AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z... , les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite du décès de leur mère, qui avait épousé en secondes noces Jacques Z..., Mmes Michèle et Véronique X... ont autorisé le virement au profit de celui-ci de fonds s'élevant à la somme 202 018,02 francs ; qu'après le décès de Jacques Z..., elles en ont réclamé le remboursement à son fils, M. Claude Z..., qui s'y est opposé, soutenant que le versement résultait soit d'un don manuel soit du remboursement d'une dette ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 janvier 1998) a analysé le versement comme un don manuel, a constaté la révocation de la donation consentie par Mme Véronique X... du fait de la survenance postérieure d'un enfant, a condamné en conséquence M. Claude Z... à restituer à celle-ci la somme de 101 009,01 francs, correspondant à la part lui revenant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1993, a débouté Mme Michèle X... de sa demande et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. Claude Z... contre cette dernière en remboursement d'une somme de 40 000 francs ;
Attendu, d'abord, que M. Claude Z... n'a soutenu dans ses conclusions que le versement devrait s'analyser comme l'exécution d'une obligation naturelle non révocable en cas de survenance d'enfant, que pour le cas où la cour d'appel admettrait la thèse des demanderesses, suivant laquelle le versement n'avait été effectué que pour garantir à Jacques Z... un capital en cas de nécessité, restituable au jour de son décès ; qu'ayant estimé que cette thèse n'était pas établie, la cour d'appel n'avait pas à répondre audit moyen ; qu'ensuite, M. Claude Z..., n'ayant pas critiqué en appel le point de départ des intérêts fixé au 8 décembre 1993 par les premiers juges, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin, la cour d'appel, ayant rejeté la demande en paiement formée par Mme Michèle X..., de sorte qu'aucune compensation n'était plus possible, était fondée à rechercher l'existence d'un lien suffisant de la demande reconventionnelle en paiement avec la demande principale ; d'où il suit que les premier et troisième moyens ne sont pas fondés et que le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Michèle et Véronique X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE