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16/05/2000 | FRANCE | N°98-13808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-13808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société protectrice des animaux (SPA), association dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société protectrice des animaux (SPA), association dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société protectrice des animaux (SPA), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société protectrice des animaux (SPA) a assigné en référé M. X... aux fins qu'il soit condamné à lui présenter, sous astreinte, le chat qu'elle lui avait confié ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que le contrat de placement signé par M. X... prévoit "qu'un délégué SPA pourra visiter l'animal le week-end" ; qu'en soumettant l'existence de ce droit de visite inconditionné à des éléments "permettant de penser" que l'animal serait en péril, la cour d'appel a ajouté une condition au contrat qu'il ne contient pas et, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la convention ne prévoyait pas un droit de visite "inconditionné" ; que la cour d'appel, après avoir rappelé la possibilité pour la SPA de visiter l'animal remis, a retenu que l'obligation de présentation de l'animal ne saurait pour autant exister et être juridiquement sanctionnée qu'en présence d'éléments permettant de penser que l'animal serait en péril ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société protectrice des animaux (SPA) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13808
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Animaux domestiques - Société protectrice des animaux - Contrat de placement - Droit de visite de la société - Limite.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-13808


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13808
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