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16/05/2000 | FRANCE | N°98-12894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-12894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Camille X...,

2 / Mme Andrée Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lydie A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Cassut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Camille X...,

2 / Mme Andrée Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lydie A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1421 et 1424 du Code civil, ensemble les articles 2 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que chaque époux peut valablement donner en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté ; qu'aux termes des deux derniers, l'immatriculation au registre du commerce du propriétaire du fonds donné en location-gérance n'est plus exigée ;

Attendu que pour décider que les époux X... étaient devenus occupants sans droit ni titre d'un local à usage commercial qui leur avait été donné à bail par Mme Y..., la cour d'appel estime irrégulière la mise en location-gérance du fonds en retenant qu'elle avait été consentie par le mari seul, de sorte qu'aucun des époux n'étant immatriculé au registre du commerce, ils ne pouvaient prétendre au renouvellement du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de celles du premier juge que les époux X... étaient communs en biens, que M. X... était immatriculé au registre du commerce depuis 1963 et qu'il y était encore immatriculé en 1988 lorsqu'il avait donné le fonds en location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12894
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Location-gérance d'un fonds de commerce commun - Inscription au registre du commerce du propriétaire du fonds - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1421 et 1424
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 2 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile, 2e section), 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-12894


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12894
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