AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1 / de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,
2 / du centre Equestre de Neuilly-sur-Marne, dont le siège social est rue du Site Agréable, 93330 Neuilly-sur-Marne,
3 / de la caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège social est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège social est Place du Général de Gaulle, 94031 Créteil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Centre Equestre de Neuilly-sur-Marne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 9 avril 1994, Mme X... s'est gravement blessée au cours d'une leçon d'équitation en manège, au centre équestre de Neuilly-sur-Marne ; que la jument qu'elle montait a fait un écart ou une ruade ayant entraîné sa chute ; qu'elle a assigné le centre équestre en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1997) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, contractuellement tenu d'assurer la sécurité des cavaliers qu'il fait monter, un centre équestre est responsable des dommages qui leur sont causés non seulement par sa faute, mais encore par le fait des choses et des animaux qu'il met en oeuvre pour l'exécution de son obligation contractuelle ; qu'en refusant d'admettre la responsabilité du centre équestre pour l'accident, dont Mme X..., qui n'avait participé qu'à une vingtaine de reprises, a été victime du fait de la jument "très puissante" qui lui avait été attribuée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'un centre équestre qui donne des leçons d'équitation n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et qu'il ne peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que la cour d'appel a relevé que la jument fournie à Mme X... n'était pas dangereuse ainsi qu'il résulte de sa monte par une jeune cavalière après l'accident et que Mme X... était tout à fait capable de la monter comme elle l'avait déjà fait, à plusieurs reprises ;
qu'elle en a exactement déduit que, en l'absence de faute du centre équestre, sa responsabilité n'était pas engagée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE