AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intéret économique Cogecel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
2 / de la Société auxiliaire de financement (SAF) géothermie, actuellement dénommée Société auxiliaire de financement, (SAF) environnement, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Groupement d'intéret économique Cogecel, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la Société auxiliaire de financement de la géothermie, actuellement dénommée Société auxiliaire de financement (SAF) environnement, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Groupement d'intérêt économique Cogecel, qui a réalisé et exploité une installation de géothermie destinée à alimenter en chauffage une résidence de 2 100 logements à la Celle-Saint-Cloud a, selon une convention de garantie du 25 octobre 1984, adhéré au fonds de péréquation créé pour assurer la mutualisation des risques entre maîtres d'ouvrages d'opérations géothermiques ; que ce fonds est géré par la Société auxiliaire de financement et de géothermie (SAF), en vertu d'une convention du 13 avril 1981 passée avec l'Etat, à laquelle a succédé une convention du 21 octobre 1982, passée entre la SAF et l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME), établissement public à caractère industriel et commercial ; que pour la garantie des sinistres au-delà du plafond fixé par cette convention, la Cogecel et la SAF ont souscrit une assurance de chose auprès de la SMABTP, la garantie de cette dernière étant également plafonnée et comportant une franchise du montant garanti par le fonds de péréquation ; que des dysfonctionnements dus à la corrosion s'étant manifesté et ayant persisté en dépit de travaux réalisés par la Cogecel en liaison avec la SAF, l'AFME et la Direction régionale de l'industrie et de la recherche de l'Ile-de-France, l'exploitation des puits a été arrêtée ; que la Cogecel a assigné la SAF et la SMABTP en paiement de l'indemnité prévue par la convention de garantie, que la SAF avait refusé de payer à la demande la Cogecel ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action dirigée contre la SAF, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, retient que les conventions des 13 avril 1981 et 21 octobre 1982 avaient été conclues entre, d'une part l'Etat, puis l'AFME, établissement public émanation de l'Etat et d'autre part, la SAF, dépourvue de tout pouvoir et dont la mission, se limitait à la gestion de fonds sous le contrôle de l'Etat dont elle était le mandataire, de sorte que le contrat conclu le 21 octobre 1981 se rattachait à l'exécution d'une mission de service public dans un cadre exorbitant du droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention conclue entre la SAF et le GIE Cogecel le 25 octobre 1984 dont l'exécution était en cause, était un contrat administratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code procédure civile, la cassation du chef relatif à la demande dirigée contre la SAF atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'action dirigée contre la SMABTP ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SMABTP et la SAF environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et de la SAF environnement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.