AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant Chalet Dethierssant 1, La Casse, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de l'association Ecole de ski internationale (ESI), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'association Ecole de ski internationale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1997), que M. Y... a adhéré en 1991 à l'association Ecole de ski internationale (ESI), fondée en 1984 par Jean-Christophe et Jean-Patrick Z..., et en est devenu le directeur ; qu'à la suite d'un différend avec Jean-Patrick Z..., il a refusé de transiger avec ce dernier, lequel avait préparé un protocole ; qu'il a, ensuite, assigné l'ESI en paiement d'une somme de 19 738,20 francs, due, selon lui, au titre du partage des actifs, après avoir obtenu une saisie-acquisition conservatoire sur le compte bancaire de l'association ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 19 783,20 francs, alors, selon le moyen, que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrat par les articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que M. Jean-Patrick Z... avait signé le protocole qui lui avait été soumis et obtenu le paiement d'une somme de 19 783,20 francs, représentant sa quote-part du matériel acquis "par l'association par l'intermédiaire de MM. Jean Christophe Z..., Jean-Patrick Z... et Y... Vincent" et cela pour un total de 63 411 francs à diviser en trois ; que le même protocole devait être signé par M. Y..., ainsi qu'en attestaient M. Jean-Patrick Z... et un moniteur de ski stagiaire (M. X...) qui avait assisté à une réunion le 15 novemvre 1995 ; que ces éléments étaient propres à établir l'existence d'une transaction rapportée par témoin entre M. Y... et l'Association ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le protocole invoqué par M. Y... ne pouvait être retenu par lui comme fondement de son action, puisqu'il était proposé à M. Jean-Patrick Z... et non à lui-même, d'autre part, que le protocole le concernant n'était qu'un document préparatoire dépourvu de valeur juridique et, en tout cas, inopposable à l'ESI, qui ne l'avait pas signé ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ecole de ski internationale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER DE CHAMBRE.