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16/05/2000 | FRANCE | N°98-11214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-11214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI), dont le siège est aérodrome de Chavenay, 78450 Villepreux,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Benjamin A..., demeurant ...,

2 / de M. René Y..., demeurant place de l'Eglise, 24110 Saint-Léon-sur-l'Isle,

3 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

4 / de la Société généra

le, dont le siège est ...,

5 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI), dont le siège est aérodrome de Chavenay, 78450 Villepreux,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Benjamin A..., demeurant ...,

2 / de M. René Y..., demeurant place de l'Eglise, 24110 Saint-Léon-sur-l'Isle,

3 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

4 / de la Société générale, dont le siège est ...,

5 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Aéro service Pyrénées (ASP), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La Société générale sollicite sa mise hors de cause ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI), de Me Choucroy, avocat de MM. A..., Y... et Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, la Société générale hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. A..., Y... et Z..., propriétaires d'un avion Piper Archer II, l'ont confié, le 12 avril 1992, à la société Aéro service Pyrénées (ASP), depuis lors mise en liquidation judiciaire, aux fins de règlement partiel, par reprise, de l'acquisition d'un nouvel appareil Mooney ; qu'ayant appris que le Piper avait été vendu au Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI), alors que le Mooney ne leur avait pas été livré, ils ont assigné le CAMI et la société ASP, représentée par son liquidateur, en restitution de l'avion Piper ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à une action en revendication, le CAMI n'étant pas considéré comme un acquéreur de bonne foi, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'encaissement sans réserve par M. Z... d'un chèque de 450 000 francs émis le 31 juillet 1992 par la société ASP ne suffit pas, en présence de nombreux éléments contraires, à démontrer que l'accord des volontés se serait réalisé et que la vente consentie au CAMI serait parfaite ; en quoi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement de l'action qu'elle a retenu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. A..., Y..., Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11214
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-11214


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11214
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