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16/05/2000 | FRANCE | N°98-10796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2000, 98-10796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Céline Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Guy X...,

3 / de Mme Z... Poulet, épouse X...,

demeurant tous deux Le Cours, 84570 Mormoiron,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Céline Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Guy X...,

3 / de Mme Z... Poulet, épouse X...,

demeurant tous deux Le Cours, 84570 Mormoiron,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Franck X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Franck X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de Mme Céline Y... ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 1997), que M. et Mme Jean-Guy X... ont assigné leur co-indivisaire, M. Franck X..., en réparation du préjudice résultant de la disparition d'un fonds de commerce de boucherie dépendant de l'indivision, lui reprochant de l'avoir fermé unilatéralement, alors que son exploitation lui en avait été confiée ; que M. Franck X... a objecté que son frère et sa belle-soeur n'avaient pas qualité pour agir, le fonds litigieux ayant été apporté en pleine propriété à la société en nom collectif qu'il avait constituée avec son frère ; que M. et Mme Jean-Guy X... ont soutenu que le fonds n'avait fait l'objet que d'un apport en jouissance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Franck X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu de répondre, par application de l'article 815-13 du Code civil, de la disparition par sa faute du fonds de commerce et d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, que, dans ses premières (p. 3, al. 2), deuxièmes (p. 2) et troisièmes (p. 3) conclusions d appel, il faisait valoir que "le fonds de commerce figure à l'actif du bilan de la SNC X... Frères au poste éléments incorporels du fonds de commerce, à hauteur de 110 000 francs, et ce dès le premier bilan arrêté au 30 septembre 1990 ; l inscription à l'actif du bilan de la SNC X... Frères du fonds de commerce de Mazan est la démonstration parfaite de ce que la SNC est propriétaire du dit fonds ; en effet, si la SNC était seulement exploitante du fonds, aucune mention n'apparaîtrait à l actif du bilan ; de surcroît, le remboursement du crédit souscrit pour l'achat du fonds en 1985 a été pris en charge par la SNC dès 1989" ; qu en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce qu il tendait à démontrer l apport du fonds de commerce litigieux à la SNC X... Frères en pleine propriété, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu que l'inscription du fonds de commerce aux bilans de la société en nom collectif ne suffisait pas à établir que la propriété du fonds aurait été transférée à cette dernière ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Franck X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, dans ses premières (p. 4, al. 3), deuxièmes (p. 4, 2ème partie) et troisièmes (p.4, 2) conclusions d appel, il faisait valoir que, six jours seulement après l interruption d exploitation du fonds, M. Jean-Guy X... l avait reprise, en faisant "livrer de la marchandise pendant tout le mois de décembre 1992", puis en embauchant, "le 5 janvier 1993, M. Daniel A..., selon contrat de travail écrit afin que celui-ci s'occupe du fonds de Mazan", puis, "le 27 mars 1993", avait "mis fin au contrat de travail de M. A...", ce qui avait "entraîné la fermeture du fonds de commerce litigieux" ; qu il s agissait là d un moyen pertinent, en ce qu il tendait à démontrer que "M. Jean-Guy X... tente aujourd hui de faire supporter à son frère la perte de valeur du fonds de commerce de Mazan, alors qu'il est constant que c'est lui seul qui a pris l'initiative de fermer le fonds de commerce"", après l avoir "réouvert pendant trois mois pour le fermer définitivement le 27 mars 1993" ; que dès lors, en omettant d y répondre, la cour d appel a privé son arrêt de motifs et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant, pour retenir la responsabilité de M. Franck X..., qu'il était établi que celui-ci avait fermé le fonds le 1er décembre 1992 et que, dès le 17 décembre suivant, les bailleurs avaient fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire et mentionnant la fermeture du fonds, à la suite de quoi une résiliation amiable était intervenue, "à raison de l'abandon de toute exploitation du fonds depuis décembre 1992", ainsi que cela résulte de l'acte sous seing privé signé notamment par M. Franck X..., la cour a par là-même répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Franck X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10796
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-10796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10796
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