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16/05/2000 | FRANCE | N°98-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-10043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Préservatrice foncière assurance IARD (PFA), dont le siège est 1, cours Mich

elet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / de la société Ram X..., dont le siège est ...,

3 / de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Préservatrice foncière assurance IARD (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / de la société Ram X..., dont le siège est ...,

3 / de la société Fret industrie, dont le siège est ...,

4 / de la société Logistock, dont le siège est ...,

5 / de la société Nord stockage, dont le siège est ...,

6 / de la société GAN, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Nord stockage et GAN sollicitent leur mise hors de cause ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France et de la société Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière assurance IARD et de la société Ram X..., de Me Le Prado, avocat de la société GAN, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Nord stockage, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, les sociétés Nord stockage et GAN ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Ram X..., assurée auprès de la société PFA, a confié le stockage et la livraison de matériel à la société Fret industrie qui s'est substituée la société Logistock ; que celle-ci a sous-traité le stockage à la société Nord stockage, assurée auprès du GAN, et souscrit, auprès des sociétés AGF et CAMAT, tant pour son propre compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment de Fret industrie, une police garantissant l'incendie des marchandises entreposées dans les locaux de la société Nord stockage ; qu'un incendie survenu dans les locaux de la société Nord stockage a détruit les marchandises ; que la société Ram X... et la société PFA ont engagé une action en référé-provision ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt attaqué énonce que les assureurs de la société Fret industrie ne contestent pas le principe de la responsabilité de cette entreprise, ni celui de la société Logistock ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés AGF et CAMAT avaient soutenu que la responsabilité des sociétés Fret industrie et Logistock n'était pas en l'état rapportée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence, le texte susvisé ;

Attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les co-débiteurs solidaires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés PFA, Ram X..., Fret industrie et Logistock aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés AGF et CAMAT ainsi que celle du GAN ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés AGF et CAMAT à payer à la société Nord stockage la somme globale de 6 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10043
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en responsabilité après incendie - Décision énonçant que l'assuré ne conteste pas sa responsabilité - Conclusions contraires - Dénaturation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-10043


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10043
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