AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant chez M. et Mme X...
Y..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de Mme Lysiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a acheté à M. Y..., un ordinateur et un scanner ; qu'elle a assigné son vendeur en paiement de la somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du mauvais fonctionnement du scanner ;
Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branche :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 16 juillet 1996) d'avoir fait droit à la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal a modifié les termes du litige et alors, d'autre part, que l'incompatibilité entre deux matériels ne constitue pas un vice caché ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal en se fondant sur la garantie des vices cachés a donné aux faits litigieux leur exacte qualification, sans modifier les termes du litige, que, d'autre part, après avoir constaté que le scanner et l'ordinateur vendus n'étaient pas compatibles entre eux, le tribunal, en déclarant bien fondée l'action en garantie, a légalement justifié sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1644 et 1646 du Code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Z..., le jugement retient sur le fondement de l'article 1646 du Code civil que M. Y... devra restituer à Mme Z... le prix de l'appareil défectueux à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner corrélativement la restitution par Mme Z... de la chose vendue, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme Z... et M. Y... ;
Ordonne la restitution par Mme Z... à M. Y... de l'ordinateur et du scanner contre restitution par M. Y... à Mme Z... du prix de ces appareils ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.