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16/05/2000 | FRANCE | N°97-16866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2000, 97-16866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Maeva Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j

udiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Maeva Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 1997), que, suivant un acte du 28 février 1988 modifié par trois avenants, Mme Y... a vendu à M. Z... un terrain sous condition suspensive ;

que, par arrêt du 23 juin 1994, la cour d'appel de Papeete a constaté que la condition suspensive avait été réalisée et que son arrêt vaudrait vente des biens litigieux et pourrait être publié à la conservation des hypothèques ; que Mme Y... a été condamnée aux dépens ; que M. Z... a assigné celle-ci devant le tribunal de première instance de Papeete en paiement des droits d'enregistrement dus au titre de cette mutation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, aux termes de l'article 41 du Code de l'enregistrement local, les droits des jugements seront acquittés par les demandeurs, sans préjudice des condamnations qui pourraient intervenir ; que l'arrêt du 23 juin 1994 valant vente d'un terrain entre Mme X... et M. Z... a condamné Mme X... aux dépens ; que les dépens comprennent les droits d'enregistrement qui ont leur cause génératrice dans les dispositions de la décision ; que tel est le cas en l'espèce, les droits perçus concernant directement l'enregistrement de l'arrêt valant vente, peu important que cette vente réitérât un compromis intervenu antérieurement entre les parties ; que, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 41 du Code local de l'enregistrement, et 695 et 696 du Code de procédure civile dans sa rédaction existant à la date du 6 février 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à juste titre que les dépens énumérés à l'article 695 du Code de procédure civile ne comprennent pas les droits perçus à l'occasion de la décision, qui demeurent à la charge de la partie à qui ils incombent d'après les lois civiles et fiscales, que l'article 41 du Code local de l'enregistrement dispose que les droits des actes civils et judiciaires emportant transmission de propriété seront acquittés par les nouveaux possesseurs ou par les parties auxquelles ces actes profiteront, sauf stipulations contraires, que le dernier avenant signé entre les parties le 7 octobre 1988 stipule que les taxes d'enregistrement seront entièrement supportées par M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16866
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeuble - Jugement valant vente et condamnant aux dépens - Inclusion dans ceux-ci des droits d'enregistrement (non).


Références :

Code de l'enregistrement local 41
Code de procédure civile 695

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2000, pourvoi n°97-16866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16866
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