La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°97-15987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 97-15987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Le Moulin de la Fontaine, 74520 Vallery,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :

1 / de M. José A..., demeurant ... de Londres,

2 / de Mme Gilette Y..., demeurant ... Le Fort,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Le Moulin de la Fontaine, 74520 Vallery,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :

1 / de M. José A..., demeurant ... de Londres,

2 / de Mme Gilette Y..., demeurant ... Le Fort,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi au profit de Mme Y... :

Attendu qu'Odette Z... a établi peu de temps avant son décès, une procuration sur son compte bancaire, au nom de M. A... ;

que des chèques ayant été émis par M. A... au profit de tiers, M. X..., unique héritier d'Odette Z..., a assigné M. A... afin qu'il rende compte de sa gestion et qu'il restitue les sommes prélevées sur le compte, tandis que M. A... a soutenu qu'il était dispensé de rendre compte ; que, par arrêt du 13 septembre 1993, la cour d'appel de Montpellier, a dit que le mandataire n'était pas dispensé de rendre compte ; que, par l'arrêt attaqué du 16 avril 1997, la cour d'appel a constaté que le mandataire avait effectivement rendu compte et a débouté M. X... de ses demandes ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt (Montpellier, 16 avril 1997), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en décidant, au vu des conclusions de M. A... soutenant qu'il était dispensé de rendre compte, qu'il avait rendu compte de sa gestion, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige, en se prononcant sur ce qui était demandé et en fondant sa décision sur des faits qui étaient dans le débat que la cour d'appel, saisie d'une demande en réddition de compte formée à l'encontre d'un mandataire, a jugé que celui-ci avait rendu compte de l'exécution de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la procuration générale donnée à M. A... lui conférait un pouvoir spécial pour effectuer des libéralités, alors qu'il invoquait dans ses conclusions que M. A... ne disposait pas d'un tel mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1988 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, dans l'arrêt non attaqué du 13 septembre 1993, a considéré que la procuration donnée par Odette Z... à M. A... sur son compte bancaire avait pour objet de gratifier les personnes qui s'étaient occupé d'elle pendant les dernières années de sa vie et a retenu, justifiant légalement sa décision, que M. A... avait accompli sa mission en exécution de la volonté du mandant ; que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution de la somme de 60 000 francs montant d'un chéque émis par M. A... à sa mère, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à M. A... d'établir la volonté d'Odette Z... de gratifier celle-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir caractérisé l'intention libérale d'Odette Z..., a retenu que le mandataire avait établi les chèques tirés au profit de tiers en exécution des volontés d'Odette Z... ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15987
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), 16 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°97-15987


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award