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16/05/2000 | FRANCE | N°97-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2000, 97-14688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y..., née X...,

3 / de la société civile X... Y...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y..., née X...,

3 / de la société civile X... Y...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., Mme A... Y... épouse B..., Mme C... Y... épouse D..., MM. G... et F... Y... et la société civile X... Y... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de M. Y..., décédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 1997), qu'un préposé de la BNP a été pénalement condamné pour complicité de banqueroute, aux motifs qu'il a fourni à la société Gauthier, en escomptant des effets de commerce qu'il savait dépourvus de provisions, "des moyens ruineux" de financement et qu'il a laissé le dirigeant de l'entreprise présenter des bilans qu'il savait erronés, et ce dans l'attente de l'apport prochain de fonds propres par M. Y..., et du cautionnement "général" qu'il devait donner au bénéfice de la société ;

qu'après cette condamnation pénale, M. et Mme Y..., et la société civile agricole et forestière X...-Y... ont engagé, devant la juridiction civile, une action en responsabilité et en annulation du cautionnement contre la BNP ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'annulation du cautionnement de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, les époux Y... s'étaient limités à reprocher à la BNP de leur avoir caché en juin 1973 que la situation de la Société aurait été irrémédiablement compromise sans jamais soutenir que la banque aurait eu connaissance à cette date ni, a fortiori, se serait abstenue de les en informer du recours à l'escompte de traites non causées, de sorte qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se fondant sur des agissements imputés au préposé de la BNP "en 1973" pour annuler une caution souscrite le 26 juin 1973, sans constater que ces agissements d'où elle déduit que la banque aurait fait preuve de réticence dolosive auraient été antérieurs à la date de souscription de ladite caution, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, par leurs références au dossier de l'instance pénale, et au rapport d'expertise y inclus, les adversaires de la BNP ont soutenu que ses préposés étaient informés des pratiques frauduleuses ayant procuré un "crédit imaginaire" à la société Gauthier ;

Attendu, d'autre part, qu'en se référant à la décision pénale, laquelle précisait que "dès juillet 1973", le montant des "effets impayés... parce que non causés" était déjà important, la cour d'appel a, par là-même, retenu que les agissements sanctionnés étaient, pour partie au moins, antérieurs à cette époque, correspondant à la souscription du cautionnement litigieux ; qu'elle n'a, dès lors, pas privé sa décision de base légale à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de la condamner au payement, au profit de M. et Mme Y..., de sommes, restant à fixer, et correspondant à leurs versements au profit de la société Gauthier après le 1er janvier 1973, ainsi qu'au montant des effets avalisés par eux après cette date, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Pichon aurait exercé à l'encontre des époux Y... une quelconque violence morale ni a fortiori physique de manière à les "contraindre" à effectuer des versements à ou pour le compte de la SA Gauthier et qui, partant, n'a pas même caractérisé l'existence d'une faute de ce prépose susceptible d'engager la responsabilité de la BNP à raison des paiements éventuellement effectués par les époux Y... autres que ceux qui auraient été faits en exécution de l'engagement de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la BNP faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 27 et 28) que c'est de manière délibérée et en toute connaissance de la situation de la société Gauthier, que les époux Y... auraient continué à la soutenir postérieurement au 1er janvier 1975 à supposer établie la réalité de ce soutien alors même qu'elle avait cessé son concours ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef des écritures de la banque pourtant propres à démontrer l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui était reprochée et les versements à les supposer établis effectués par les époux Y... à la société Gauthier ou pour elle en 1975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en énonçant que la BNP était tenue de rembourser aux époux Y... les sommes versées postérieurement au 1er janvier 1973 dans la limite de 1 274 129,61 francs au titre de l'année 1980, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette somme correspondait à leurs engagements de caution envers Locabail au titre desquels elle les a par ailleurs déboutés de leurs demandes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en décidant, sans réserve, que la BNP était tenue de rembourser aux époux Y... les billets à ordre avalisés postérieurement au 1er janvier 1973 bien qu'elle eût par ailleurs constaté dans ses motifs que l'affirmation de la BNP selon laquelle elle n'avait jamais mis en recouvrement ces billets était contestée par les intéressés lesquels produisaient aux débats des extraits de compte faisant apparaître certains débits et que ce point devait être vérifié par l'expert, la cour d'appel, qui s'est contredite, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a retenu contre la banque des réticences dolosives commises, courant 1973 et 1974, au préjudice de M. et Mme Y..., et non pas une contrainte violente qu'elle aurait exercé contre eux, n'avait pas à caractériser un tel agissement, ni à rechercher si la volonté de M. et Mme Y... de poursuivre leur soutien à la société Gauthier, même après la cessation de tout concours par la BNP, ne dégageait pas celle-ci de responsabilité, dès lors qu'elle est fondée sur des fautes antérieures ;

que l'arrêt n'est pas privé de base légale à cet égard ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt renvoie l'évaluation des sommes dues par la banque à M. et Mme Y... à une décision postérieure fondée sur les résultats de l'expertise qu'il ordonne et en indique les limites maximales résultant des demandes formulées, sans pour autant reconnaître le bien-fondé de chacune d'elles ; que, dès lors, les griefs qui attaquent de telles indications avant-dire droit ne sont pas recevables ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux dernières branches et non fondé en ses deux premières branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de la formulation de la mission de l'expert, alors, selon le pourvoi, qu'en recourant à un simulacre de motivation sans constater que les époux Y... qui n'apportaient pas la moindre précision sur les versements allégués ainsi qu'en atteste elle-même la définition de la mission confiée à l'expert ne disposaient pas d'éléments suffisants pour apporter la preuve desdits versements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'opportunité et l'objet de la mesure d'instruction évoquée, la cour d'appel a, en l'ordonnant après avoir analysé les éléments de fait en débat devant elle, par là-même, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme Y..., et à la société civile agricole et forestière X...-Y... une somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14688
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2000, pourvoi n°97-14688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14688
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