AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
2 / la société Delta protection, dont le siège est ... aux Fraises, BP. 76, 91303 Massy,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de la société Nordstern, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Compagnie Rhin et Moselle et de la société Delta protection, de Me Vuitton, avocat de la société Nordstern, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la société Financière des Sablons qui avait souscrit un contrat auprès de la société Delta protection pour la surveillance de ses locaux, a été victime d'un cambriolage ; que la société Nordstern, assureur de la société Financière des Sablons, a versé à son assuré la somme de 1 563 127 francs, représentant la valeur des objets dérobés et a assigné en paiement de cette somme la société Delta protection ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que, si la société Delta protection avait réagi dès la première alerte, les policiers du commissariat voisin auraient eu le temps d'intervenir, et d'empêcher la réalisation du sinistre et retient qu'est établi le rapport de causalité directe entre la faute commise par la société Delta protection et le préjudice subi par la société Financière des Sablons ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice subi par la société Financière des Sablons, résultait de la perte de la chance de voir éviter le dommage, et que sa réparation devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Nordstern aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordstern ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.