La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°96-20070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2000, 96-20070


Donne acte à M. Pascal X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Bio Industry ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1996), que par bordereau en date du 2 juillet 1991, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, la société Bio Industry a transmis à la banque Scalbert Dupont (la banque) une créance sur l'Etat, au titre de " report en arrière de déficit ", qualifiée en l'espèce de " carry back " ; que la banque a notifié la transmission au comptable public compéten

t ; que la société Bio Industry, prétendant que cette transmission n'avait é...

Donne acte à M. Pascal X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Bio Industry ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1996), que par bordereau en date du 2 juillet 1991, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, la société Bio Industry a transmis à la banque Scalbert Dupont (la banque) une créance sur l'Etat, au titre de " report en arrière de déficit ", qualifiée en l'espèce de " carry back " ; que la banque a notifié la transmission au comptable public compétent ; que la société Bio Industry, prétendant que cette transmission n'avait été consentie que pour un nantissement temporaire jusqu'au 31 juillet 1991, d'autres garanties étant prévues à cette date, a demandé judiciairement à la banque la restitution de son titre de créance sur l'Etat et que soit déclarée sans effet la notification émanant de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée et prend effet entre les parties à la date portée sur le bordereau, que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert de propriété était acquis au profit de la banque, ne pouvait affirmer que la créance cédée n'avait été affectée qu'en nantissement temporaire ; qu'elle a violé les dispositions des articles 1-1 et 4 précités, ainsi que l'article 544 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a un effet définitif et irrévocable, que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque au titre de la cession du " carry back " avait été admise à titre chirographaire, qu'elle ne pouvait affirmer que l'intention des parties était de n'affecter le " carry back " qu'en nantissement temporaire jusqu'au 31 juillet 1991 et non définitivement sans violer les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la notification d'une cession de créance a pour seul objet de permettre au cessionnaire de lui garantir le paiement de la créance cédée ; qu'en annulant la notification d'une cession de créance pourtant régulière puisqu'en tous points conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1981, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite loi ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 qu'un nantissement de créance ne puisse être constitué à titre temporaire par une mention portée sur le bordereau ; qu'en statuant en ce sens, la cour d'appel n'a pas violé ces textes ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments en débat devant les juges du fond qu'il y ait eu contradiction entre la reconnaissance judiciaire de la créance de la banque sur la société Bio Industry, à titre chirographaire, et la négation de la garantie dont la banque prétendait cette créance assortie ;

Attendu, enfin, que dès lors qu'elle a déclaré périmés les droits de la banque sur la créance de " report en arrière de déficit ", la cour d'appel a pu retenir que la notification de ces droits auprès du comptable assignataire était sans effet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20070
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Nantissement de créances professionnelles - Validité - Constitution à titre temporaire - Mention portée sur le bordereau .

NANTISSEMENT - Nantissement de créances professionnelles - Bordereau - Mention de son caractère temporaire - Portée

Il ne résulte pas des articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 qu'un nantissement de créances ne puisse être constitué à titre temporaire par une mention portée sur le bordereau. Dès lors qu'elle a déclaré périmés les droits de la banque sur la créance, une cour d'appel a pu retenir que la notification de ces droits auprès du comptable assignataire était sans effet.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1-1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2000, pourvoi n°96-20070, Bull. civ. 2000 IV N° 106 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 106 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.20070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award