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16/05/2000 | FRANCE | N°00-80905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2000, 00-80905


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... épouse Z..., E..., F..., G...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 mars 2000, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi formÃ

© par B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés ...

REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... épouse Z..., E..., F..., G...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 mars 2000, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi formé par B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., épouse Z..., E..., F..., G... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X..., Y..., A... , E..., F..., G... et C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 40, 41, 80,170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif du 16 juillet 1998 et a refusé d'apprécier la légalité de la commission rogatoire du 4 juin 1998 ;
" aux motifs, d'une part, que le réquisitoire introductif est argué de nullité en ce qu'il ne respecte pas la saisine du juge ayant ordonné les écoutes téléphoniques et se base sur un simple renseignement ; qu'en l'espèce, Mme Gay, juge d'instruction, saisie d'une information contre personne non dénommée, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné, par commission rogatoire, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des écoutes téléphoniques ; que s'il est exact que l'officier de police judiciaire régulièrement commis pour procéder à ces écoutes et transcrire les conversations utiles à la manifestation de la vérité doit rendre compte au juge d'instruction et l'informer notamment de la découverte, au cours de ces écoutes, de faits étrangers à l'information et susceptibles d'incrimination pénale, cette information peut avoir lieu par simple procès-verbal de renseignements, sans transcription des conversations, ce qui ne contrevient pas aux dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, l'officier de police judiciaire peut aussi, en vertu des articles 19 et 40 du Code de procédure pénale, aviser le procureur de la République compétent en lui transmettant le procès-verbal de renseignements établi à partir de ces écoutes et relatif aux faits nouveaux découverts susceptibles d'incrimination pénale ; qu'il appartient au procureur de la République d'apprécier la suite à donner à ces renseignements ; qu'il n'est pas tenu de délivrer au juge d'instruction un réquisitoire supplétif mais tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale, le droit de décider, au vu de ce procès-verbal de renseignements, de l'ouverture d'une information qui lui paraît nécessaire à la recherche et à la poursuite des infractions dénoncées, le réquisitoire introductif qui est ainsi délivré à la suite de ce procès-verbal de renseignements précis qui rappelle comme en l'espèce la teneur des conversations téléphoniques légalement ordonnées et fait état d'un trafic international de stupéfiants en citant l'identité des différents mis en cause, n'encourant aucun grief de nullité dès lors qu'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les faits incriminés sur lesquels il est fondé étant en outre suffisamment caractérisés et déterminés ; qu'enfin, si le juge d'instruction, qui a ordonné les écoutes, est aussi compétent pour apprécier si les faits dont s'agit sont ou non étrangers à sa saisine, la double saisine qui peut en résulter ne relève pas du domaine de la nullité ; qu'il s'en déduit que le moyen de nullité invoqué n'est pas fondé (arrêt p. 14 et 15) ;
" 1o alors que, d'une part, le juge mandant doit directement recevoir de la part de ses délégués tous les actes pris en exécution de sa commission rogatoire ou à l'occasion de celle-ci ; qu'en l'absence d'établissement d'un procès-verbal d'enquête préliminaire incidente portant sur des faits nouveaux, le réquisitoire querellé, pris au vu d'un simple renseignement policier dont la teneur n'a pas été dévoilée au juge mandant, a méconnu la compétence nécessaire du juge premier désigné ;
" 2° alors que, d'autre part, un réquisitoire introductif n'a d'existence légale que s'il est délivré sur la présomption d'une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence, en visant, soit expressément, soit par référence aux pièces qui lui sont annexées, des faits précisément individualisés dans l'espace et dans le temps, de manière à permettre au juge d'instruction de s'assurer de sa compétence et de déterminer l'étendue de sa saisine ; que tel n'est pas le cas d'un soit-transmis faisant état d'un "renseignement" non circonstancié par la transcription des écoutes à l'origine de la découverte d'un fait nouveau ;
" aux motifs, d'autre part, que sur la nullité de la commission rogatoire, en date du 4 juin 1998, délivrée par Mme Gay, que copie de cette commission rogatoire est annexée au mémoire déposé par le conseil de X... ; que cette commission rogatoire qui donne délégation au SRPJ pour procéder à des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications est régulière en la forme et conforme aux dispositions du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause sa régularité au fond et les circonstances desdites écoutes ; qu'en outre, la chambre d'accusation est présentement saisie d'une requête en nullité relative à l'information suivie au cabinet de Mme Cousinier et qu'elle ne peut pas connaître, à cette occasion, de la régularité d'une commission rogatoire concernant une information ouverte au cabinet de Mme Gay, et qui est étrangère au dossier qui lui est soumis ; qu'au surplus, X..., qui soutient ce moyen, est sans qualité pour s'en prévaloir n'étant pas partie à cette procédure ouverte chez Mme Gay ; qu'enfin, il ne saurait être reproché à Mme Gay de ne pas s'être fait délivrer de réquisitoire supplétif, celui-ci étant d'ailleurs à la seule appréciation du procureur de la République ; que, par conséquent, la nullité invoquée ne peut être retenue (arrêt p. 13 et 14) ;
" alors, enfin, que les parties ont le droit de faire apprécier la validité des pièces transmises d'un dossier dans un autre quand pareille transmission est entachée d'un détournement de procédure " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour X..., Y..., A..., E..., F..., G... et C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 97,100-1 et suivants, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la commission rogatoire du 16 juillet 1998 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'en application de l'article 100-4 du Code de procédure pénale, lorsque des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications ont été ordonnées, "les enregistrements sont placés sous scellés fermés" ; que cette prescription conduit à appliquer les dispositions de l'article 97, alinéa 4, lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir un scellé pour écouter un enregistrement ; que force est de constater qu'au cas particulier, contrairement à l'article 97, alinéa 4, ce scellé fermé constitué de 5 cassettes n'a pas été ouvert "en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés" ; que, néanmoins, cet article 97, alinéa 4, ne pouvait pas trouver application au moment de l'ouverture du scellé puisqu'à cette époque-là, tant l'information ouverte au cabinet de Mme Gay, juge d'instruction ayant ordonné l'écoute, que celle ouverte au cabinet de Mme Cousinier sur cette écoute, étaient encore contre personne dénommée, personne n'ayant alors été mis en examen et l'absence de mis en examen ne pouvant pas faire échec à l'exploitation de ce scellé et des renseignements qu'il contenait sur des faits nouveaux susceptibles d'une incrimination pénale et ayant donné lieu à ouverture régulière d'une information ; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que la non-application de cet article 97, alinéa 4, a porté atteinte aux droits de la défense dès lors que la transcription de ce scellé après ouverture figure dans le dossier (D 6), a été soumise à la discussion des parties et portée à leur connaissance et que ces dernières ont été amenées à s'en expliquer tant au cours de l'enquête qu'à la suite de leur mise en examen ; qu'en outre, après transcription des cinq cassettes, il a été procédé à la reconstitution du scellé brisé, replacé sous scellé unique (D 6, p. 24) ; qu'ainsi, les parties avaient toute possibilité de solliciter dans le domaine de la preuve toutes mesures qui leur paraissaient utiles sur l'écoute, l'intégrité et l'authenticité de ces enregistrements dont la mise sous scellés se fait sous la seule autorité du juge ayant ordonné les interceptions et sans les formalités prévues pour les autres objets et documents visés à l'article 97 du Code de procédure pénale ; que c'est régulièrement que ces cassettes qui n'entraient pas dans la saisine de Mme Gay ont été transmises avec son accord, ainsi que le relate la procédure, à Mme Cousinier, rien n'interdisant d'annexer à une procédure pénale des éléments tirés d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, d'autant que, comme il a été dit, ces éléments ont été soumis à la discussion des parties ; qu'enfin, l'article 97, alinéa 4, relatif à l'ouverture des scellés fermés ne prévoit pas systématiquement la présence du juge, celui-ci pouvant déléguer un officier de police judiciaire ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière ;
que l'article 50 du Code de procédure pénale en ce qu'il concerne le remplacement du juge d'instruction n'a pas d'application en l'espèce et le procès-verbal de renseignements daté du 8 juillet 1998 n'empêchent nullement les écoutes ordonnées dans le dossier de Mme Gay de se poursuivre régulièrement comme en l'espèce jusqu'à la date d'ouverture de la nouvelle information, qu'il en résulte que les requêtes en nullité présentées doivent être rejetées (arrêt p. 16 et 17) ;
" 1° alors que, d'une part, il est interdit au juge désigné de déléguer par commission rogatoire à un officier de police judiciaire le soin de briser les scellés fermés d'une pièce appartenant au dossier d'une instruction ouverte au cabinet d'un autre juge d'instruction ; que l'éventuel accord "verbal" de ce dernier, lequel ne saurait en tout état de cause guère éluder sa compétence propre, ne peut dès lors sortir aucun effet ;
" 2° alors que, d'autre part, les écoutes ordonnées par le premier juge et censées porter la trace de "faits nouveaux" dont il n'a pas été tenu informé, ne peuvent être versées dans le dossier d'une autre information ouverte ensuite au simple visa d'un "renseignement" policier portant sur l'existence desdits faits ; qu'en effet, aucune écoute téléphonique ne peut être réalisée d'office par les services sans le préalable d'une commission précise et régulière du juge saisi " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour D..., épouse Z..., et Z..., pris de la violation des articles 50, 80, alinéa 3, 81, 97, alinéa 4, 100-4 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la commission rogatoire du 16 juillet 1998 ;
" aux motifs qu'en application de l'article 100-4 du Code de procédure pénale, lorsque des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication ont été ordonnées, "les enregistrements sont placés sous scellés fermés" ; que cette prescription conduit (nonobstant la distinction faite dans le Code de procédure pénale entre, d'une part, les articles 92 à 99-2 relatifs aux transports, perquisitions et saisies, et d'autre part, les articles 100 à 100-7 concernant les interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication) à appliquer les dispositions de l'article 97, alinéa 4, lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir un scellé pour écouter un enregistrement ; que force est de constater qu'au cas particulier, contrairement à l'article 97, alinéa 4, ce scellé fermé constitué de 5 cassettes n'a pas été ouvert "en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés" ; que, néanmoins, cet article 97, alinéa 4, ne pouvait pas trouver application au moment de l'ouverture du scellé, puisqu'à cette époque-là, tant l'information ouverte au cabinet de Mme Gay, juge d'instruction ayant ordonné l'écoute, que celle ouverte au cabinet de Mme Cousinier sur cette écoute, étaient encore contre personne non dénommée, personne n'ayant alors été mis en examen et l'absence de mise en examen ne pouvant pas faire échec à l'exploitation de ce scellé et des renseignements qu'il contenait sur des faits nouveaux susceptibles d'une incrimination pénale et ayant donné lieu à ouverture régulière d'une information ; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que la non-application de cet article 97, alinéa 4, a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que la transcription de ce scellé après ouverture figure dans le dossier (cote D 6), a été soumise à la discussion des parties et portée à leur connaissance et que ces dernières ont été amenées à s'en expliquer tant au cours de l'enquête qu'à la suite de leur mise en examen ; qu'en outre, après transcription des cinq cassettes, il a été procédé à la reconstitution du scellé brisé, replacé sous scellé unique (D 6, page 24) ; qu'ainsi, les parties avaient toute possibilité de solliciter dans le domaine de la preuve toutes mesures qui leur paraissaient utiles sur l'écoute, l'intégrité et l'authenticité de ces enregistrements dont la mise sous scellés se fait sous la seule autorité du juge ayant ordonné les interceptions et sans les formalités prévues pour les autres objets et documents visés à l'article 97 du Code de procédure pénale ;
" que c'est régulièrement que ces cassettes qui n'entraient pas dans la saisine de Mme Gay ont été transmises avec son accord, ainsi que le relate la procédure, à Mme Cousinier, rien n'interdisant d'annexer à une procédure pénale des éléments tirés d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, d'autant que, comme il a été dit, ces éléments ont été soumis à la discussion des parties ; qu'enfin, l'article 97, alinéa 4, relatif à l'ouverture des scellés fermés, ne prévoit pas systématiquement la présence du juge, celui-ci pouvant déléguer un officier de police judiciaire ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière, que l'article 50 du Code de procédure pénale, en ce qu'il concerne le remplacement du juge d'instruction, n'a pas d'application en l'espèce et le procès-verbal de renseignements, daté du 8 juillet 1998, n'empêchant nullement les écoutes ordonnées dans le dossier de Mme Gay de se poursuivre régulièrement, comme en l'espèce jusqu'à la date d'ouverture de la nouvelle information ; qu'il en résulte que les requêtes en nullité présentées doivent être rejetées ;
" alors que l'ouverture de scellés confectionnés dans le cadre d'interceptions téléphoniques, régie par les articles 92 à 99-2 du Code de procédure pénale relève, tout comme la mise sous scellés, de la seule compétence du juge ayant ordonné lesdites interceptions, sauf à ce que celui-ci soit dessaisi ou remplacé en cas d'empêchement, et qui seul peut décider de déléguer un officier de police judiciaire à cet effet ;
" qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Cousinier, qui, par sa commission rogatoire du 16 juillet 1998 a délégué à des officiers de police judiciaire le soin d'ouvrir des scellés confectionnés sur des interceptions réalisées dans une information suivie au cabinet de Mme Gay, distincte de celle dont elle était chargée, a excédé ses pouvoirs, ce qu'il appartenait à la cour de constater afin d'en tirer toutes conséquences sur la régularité de la commission rogatoire, ainsi qu'elle en était requise par les demandeurs et les réquisitions écrites du procureur général ;
" que, d'autre part, les scellés ayant été ouverts sans aucune des garanties procédurales offertes par l'article 97, alinéa 4, l'arrêt attaqué qui, tout en affirmant l'application de cet article à l'affaire qui lui était soumise, a estimé régulier le bris des scellés par les seuls officiers de police judiciaire au motif que l'absence de mise en examen ne pouvant faire obstacle à l'ouverture des scellés, le juge pourrait déléguer un officier de police judiciaire pour l'ouverture des scellés, nonobstant les conclusions des requérants, auxquelles elle s'est abstenue de répondre, faisant valoir qu'en l'absence de mise en examen, il appartenait d'autant plus au juge de se faire présenter lesdits scellés afin de procéder lui-même à leur ouverture avec l'assistance de son greffier pour garantir leur authenticité, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors, enfin, que tant les requérants que le procureur général faisaient valoir que certaines des interceptions avaient été pratiquées postérieurement au soit-transmis du 8 juillet sous le visa duquel le Parquet avait requis l'ouverture d'une information de sorte que les investigations ordonnées par la commission rogatoire du 16 juillet portaient pour partie au moins sur des faits dont Mme Cousinier n'était pas saisie ;
" qu'en cet état, la Cour, qui, requise de se prononcer sur la violation du principe de la saisine in rem qui en résultait, s'est contentée d'énoncer que le procès-verbal de renseignements du 8 juillet n'empêchait pas les investigations ordonnées par Mme Gay de se poursuivre régulièrement jusqu'à l'ouverture de la nouvelle information, omettant de se prononcer sur cette violation et sur les conséquences qui s'en évinçaient, a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 4 juin 1998 dans une information contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, il a été procédé jusqu'au 16 juillet 1998 à la surveillance technique d'une ligne téléphonique ; que les conversations enregistrées, révélant des faits distincts de ceux ayant donné lieu à l'ouverture de cette information, n'ont pas été retranscrites par les fonctionnaires de police qui en ont avisé le magistrat instructeur et le procureur de la République ; que ce dernier a requis l'ouverture d'une nouvelle information le 16 juillet 1998 ; que, le même jour, le juge d'instruction saisi de cette information a délivré une commission rogatoire prescrivant notamment aux fonctionnaires de police de se faire remettre le ou les scellés et, après les avoir brisés, de transcrire sur procès-verbal les conversations concernant cette procédure ;
Attendu que les personnes mises en examen dans cette seconde information ont présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
Que, pour rejeter la requête en annulation de la commission rogatoire en date du 4 juin 1998, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la régularité de cet acte qui a été effectué dans le cadre d'une information qui est étrangère au dossier qui lui est soumis ;
Que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 16 juillet 1998, les juges relèvent que, d'une part, si l'officier de police judiciaire délégataire doit rendre compte de sa mission au juge mandant, il peut également aviser le procureur de la République, en application des articles 19 et 40 du Code de procédure pénale, des faits nouveaux portés à sa connaissance, et que, d'autre part, le réquisitoire introductif concernant ces faits, vise un procès-verbal de renseignements précis faisant état d'un trafic international de stupéfiants et citant l'identité des personnes mises en cause ;
Attendu, enfin, que pour écarter la requête en nullité de la commission rogatoire du 16 juillet 1998, prescrivant l'ouverture des scellés et la transcription des conversations enregistrées, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 97, alinéa 4, n'étaient pas applicables, ces opérations ayant été effectuées alors qu'aucune personne n'avait encore été mise en examen lors de ces opérations, et que rien n'interdisait au juge d'instruction d'annexer à la procédure dont il était saisi des éléments tirés d'une autre procédure ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont elle est saisie ;
Que, d'autre part, les chambres d'accusation apprécient souverainement les pièces annexées à un réquisitoire introductif ;
Qu'enfin, en sollicitant la communication des écoutes litigieuses, et en ordonnant le bris des scellés et la transcription de leur enregistrement, le juge d'instruction n'a fait qu'user des prérogatives que lui confère l'article 81 du Code de procédure pénale, et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 97, alinéa 4, du même code, aucune personne n'ayant été mise en examen à ce stade de la procédure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80905
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte (non).

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Commission rogatoire - Examen de la régularité d'une commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte - Pouvoirs de la chambre d'accusation (non)

INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Versement au dossier d'écoutes téléphoniques extraites d'une autre procédure - Possibilité

Aucune disposition conventionnelle ou légale n'interdit d'annexer à une procédure pénale des écoutes téléphoniques tirées d'une autre procédure et dont la transcription effectuée en application de l'article 81 du Code de procédure pénale peut être de nature à éclairer le juge pour les faits dont il est saisi. La chambre d'accusation n'a pas à statuer sur la régularité de la commission rogatoire ayant prescrit ces écoutes, cette pièce étant étrangère au dossier qui lui est soumis et cette décision d'interception n'étant pas, d'ailleurs, susceptible de recours. (1).


Références :

Code de procédure pénale 81

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 25 janvier 2000

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1999-10-06, Bulletin criminel 1999, n° 210, p. 662 (déchéance) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2000, pourvoi n°00-80905, Bull. crim. criminel 2000 N° 190 p. 557
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 190 p. 557

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80905
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