Sur le moyen unique :
Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pas été informée du décès d'Eugène Goujon, survenu le 17 janvier 1989, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie a continué à verser indûment jusqu'au 31 août 1989 les arrérages de sa pension sur un compte dont il était titulaire avec son épouse ; qu'après le décès de celle-ci, le 1er août 1989, la Caisse a demandé le remboursement de la moitié de cette somme à chacun des deux héritiers de Lucette Y... ; que l'un d'eux, Lionel X..., s'est opposé à cette demande ;
Attendu que pour débouter la Caisse de son action en répétition à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Lionel X... soit entré en possession de la somme indûment versée du chef d'Eugène Goujon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, s'agissant des sommes versées sur le compte jusqu'au décès de l'épouse, celle-ci, qui les avait perçues, en était débitrice et que cette dette était passée ensuite à sa succession ; et alors, d'autre part, que les sommes versées postérieurement au décès de l'épouse étaient tombées dans sa succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la CRAM Nord-Picardie en remboursement de la somme de 13 584,44 francs indûment versée sur le compte bancaire de Mme Z... dont M. X... avait hérité ;
AU MOTIF qu'il n'était pas établi que Lionel X... était entré en possession de la somme indûment versée du chef d'Eugène Goujon et que la lettre du notaire, non produite, était inopérante dès lors qu'il n'avait pas établi la déclaration de succession et était, de ce fait, inapte à indiquer si et combien Lionel X... avait reçu ;
ALORS QUE, sauf à avoir renoncé à la succession, les héritiers légitimes et naturels contribuent entre eux au paiement de toutes les dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; qu'ainsi, M. X..., qui n'a jamais soutenu avoir renoncé à la succession de sa mère, ne pouvait être dispensé par les juges du fond de contribuer au remboursement de la somme indûment versée par la CRAM Nord-Picardie sur le compte bancaire de cette dernière (violation des articles 724 et 870 du Code civil).