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11/05/2000 | FRANCE | N°99-84107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-84107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Alain,

- X...Gérard,

- X...Lucie, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PR

OVENCE, 5ème chambre, en date du 28 avril 1999, qui, après avoir relaxé Edmond Z... du chef de faux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Alain,

- X...Gérard,

- X...Lucie, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 avril 1999, qui, après avoir relaxé Edmond Z... du chef de faux et usage, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 407 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Edmond Z... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts à son encontre ;

" aux motifs qu'il a été produit par Pierre Z... devant la Cour de céans dans le cadre d'une procédure civile :

- une reconnaissance de dette du 21 janvier 1974 réitérée par acte du 20 septembre 1982 par laquelle les époux X...reconnaissaient lui devoir 110 000 francs remboursables dans le délai de 36 mois avec intérêts au taux de 12 % l'an portant engagement de caution solidaire d'Alain et Gérard X...;

- une reconnaissance de dette du 21 janvier 1974 réitéré le 20 septembre 1982 aux termes de laquelle les époux X...reconnaissaient lui devoir la somme de 80 000 francs remboursable dans le délai de 36 mois avec intérêts au taux de 12 % l'an, Alain et Gérard X...se portant cautions solidaires des emprunteurs ;

- une reconnaissance de dette du 21 janvier 1974 réitérée le 20 septembre 1982 par laquelle les époux X...reconnaissaient lui devoir 90 000 francs remboursables dans le délai de 18 mois avec intérêts au taux de 12 % l'an et portant engagement de cautions solidaires d'Alain et Gérard X...;

- une reconnaissance de dette du 27 septembre 1976 par laquelle les époux X...reconnaissaient lui devoir 70 000 francs remboursables dans le délai d'un an avec intérêt au taux de 13 % l'an ;

" qu'en considération de la production de ces actes sous seing privé, la Cour de céans, 15ème chambre, par arrêt du 12 janvier 1994 a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 8 janvier 1991, estimé que les consorts X...s'étaient valablement engagés à rembourser les sommes empruntées soit comme débiteurs principaux, soit comme cautions solidaires et, faute de justificatif du remboursement desdites sommes, les a condamnés solidairement à les payer à leur créancier ; que lors de l'information diligentée à la suite du dépôt de leur plainte, les consorts X...n'ont pas contesté leur signature sur tous les documents dont ceux réitératifs de 1982, mais ont, par contre, affirmé que celle-ci n'avait pas été apposée à cette date mais en 1974 lors du prêt qui leur avait été consenti par Pierre Z..., gérant du cabinet SICRE ; qu'Edmond Z..., fils de Pierre, a reconnu lors de son audition par le magistrat instructeur en tant que témoin assisté puis en tant que mis en examen, avoir écrit les mentions " M. Pierre Z... " créancier sur tous les actes portant la date du 21 janvier 1974 et ceux datés du 20 septembre 1982 et avoir apposé de sa main les dates ; qu'il a précisé avoir agi de la sorte à la demande de son père afin de compléter les actes dont certaines mentions (nom du créancier et dates) avaient été laissées en blanc de l'accord des parties, si bien qu'il avait daté les actes de 1974 et 1985 en 1974 ; que l'analyse des déclarations des parties faites devant le magistrat instructeur permet de rendre incontestable le fait que les consorts X...ont accepté de signer des reconnaissances de dette dont le nom du créancier et les dates avaient été laissées en blanc ; que de même, dans la mesure où il est ainsi acquis aux débats que les consorts X...ont réglé à Pierre Z... les intérêts des prêts qu'il leur avait consentis, c'est bien la preuve qu'ils l'ont reconnu comme leur créancier, l'ajout par le fils de cette mention sur les actes sous seing privé n'étant que la concrétisation de l'accord des parties ; que puisque les consorts X...ont accepté de signer les reconnaissances de dette et leur réitération par des actes sous seing privé séparés en laissant les dates en blanc, ceci démontre qu'ils ont laissé le soin à leur créancier de les dater au fur et à mesure des remboursements en capital qu'ils opéraient, les actes réitératifs ne constituant que la garantie des premiers ; qu'il n'y a donc pas eu en l'espèce altération d'écritures par un changement matériel consistant une addition manuscrite fallacieuse mais seulement une mise en conformité a posteriori par le prévenu, à la demande de son père qu'il aidait, des actes avec les accords intervenus entre les parties ; que cette constatation permet d'exclure aussi toute altération intellectuelle des actes incriminés, alors que, de
surcroît, l'arrêt du 12 janvier 1994 a définitivement jugé que les consorts X...n'avaient jamais remboursé leurs dettes en principal ;

1) " alors qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites ; qu'Edmond Z..., poursuivi pour faux par abus de blanc-seing pour avoir, postérieurement à la signature des reconnaissances de dettes par les consorts X..., ajouté en fraude de leurs droits le nom du bénéficiaire laissé en blanc en la personne de Pierre Z..., soutenait que la preuve de la conformité de cet ajout à la volonté des parties se déduisait de ce que les consorts X...avaient réglé les intérêts des prêts qui leur avaient été consentis à Pierre Z..., reconnaissant ainsi celui-ci comme leur créancier ; qu'il s'agissait là d'une exception soulevée par le prévenu pour échapper aux poursuites dont la preuve lui incombait par conséquent ; que les consorts X...soutenaient dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que le prévenu n'avait pas rapporté cette preuve ; que ce chef de conclusions était péremptoire et qu'en omettant d'y répondre et en affirmant qu'il " était acquis aux débats " que les consorts X...avaient réglé à Pierre Z... les intérêts des prêts en cause, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2) " alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les parties civiles faisaient valoir que la preuve de la fausse indication de date dans les actes prétendument réitérés le 20 septembre 1982, résultait du fait que ces actes n'avaient jamais été invoqués jusqu'à leur production devant la cour d'appel le 20 novembre 1991, production qui constituait une manoeuvre opérée pour contrecarrer la décision de justice rendue en première instance, laquelle constatait la prescription ; que ces arguments étaient péremptoires et qu'en omettant d'y répondre, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84107
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 28 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-84107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84107
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