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11/05/2000 | FRANCE | N°99-83603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-83603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Audrey,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamnée à 12 amendes de 250 francs et à 5 amendes de 750 francs ;

Vu l

e mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Audrey,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamnée à 12 amendes de 250 francs et à 5 amendes de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les contraventions reprochées à Audrey X... ont été constatées entre les mois d'avril et décembre 1996 et courant janvier et février 1997, que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre les mois d'août 1996 et juin 1997 ; qu'à la suite de sa réclamation du 17 juillet 1997, l'intéressée a été citée devant le tribunal de police par acte du 5 novembre 1997 ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les titres exécutoires puis, après leur annulation par la réclamation de l'intéressée, la citation à comparaître, ont été délivrés avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;

D'où il suit que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir relevé le caractère interruptif de ces actes sans en avoir précisé la date, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ;

Attendu que la demanderesse ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les chefs de ses conclusions alléguant la nullité des titres exécutoires, dès lors que ce moyen, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, était irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal, défaut de réponse ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens qui reviennent à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions et moyens que la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs des conclusions qui lui étaient soumises, a écartés à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83603
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-83603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83603
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