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11/05/2000 | FRANCE | N°99-83413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-83413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Arnaud, prévenu,

- Y... Véronique, épouse Z...,

- A... Bruno, parties civiles,

co

ntre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 avril 1999, qui, après r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Arnaud, prévenu,

- Y... Véronique, épouse Z...,

- A... Bruno, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 avril 1999, qui, après relaxe définitive d'Arnaud et Jérôme X... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Arnaud et Jérôme X..., respectivement gérants de droit et de fait de la société Honey Moon, dont les parts étaient réparties par moitié entre la société Hot Ligne Régie, constituée entre eux, et les deux parties civiles, Véronique Z... et Bruno A..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir abusé des biens de la société Honey Moon en faveur de la société J-C Conseil ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Nanterre ; que, sur l'appel des parties civiles, déclarées irrecevables en leur constitution, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré le délit constitué, a reçu les constitutions des partie civiles, a constaté l'extinction de leur créance à l'encontre de Jérôme X..., en liquidation judiciaire à titre personnel, et a condamné Arnaud X... à payer respectivement aux parties civiles les sommes de 501 288 francs et 12 534 francs à titre de dommages-intérêts ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy pour Arnaud X..., pris de la violation des articles 38, 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1315 et 1382 du Code civil, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel des parties civiles, dit l'infraction d'abus de biens sociaux visée à la prévention, caractérisée pour, après avoir dit les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile à l'encontre des prévenus, condamné Arnaud X... à leur verser les sommes de 501 288 francs et de 12 534 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 50 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" aux motifs que les parties s'opposent sur la cause des six versements opérés entre le 2 mars et le 2 juin 1992 par la SARL Honey Moon en faveur de la SARL JC Conseil, les parties civiles soutenant qu'ils ne correspondent à aucune prestation, les prévenus prétendant en revanche justifier de factures de sous-traitance de JC Conseil à la société Honey Moon pour les mêmes montants ;

" que, comme l'ont relevé l'expert-comptable et l'administrateur judiciaire, le libellé de ces factures, toutes établies en chiffres ronds, est extrêmement concis et ne comporte aucun détail des différents postes de cette facturation ; qu'il y est fait mention d'honoraires afférents à la " création " et à la " conception " sans autre précision ;

" que Jérôme X... s'est borné, s'agissant des opérations contestées, à fournir un descriptif de la mission prétendument réalisée sans autre justificatif ;

" que le tableau faisant état, compte tenu de l'emploi de trois salariés à plein temps par JC Conseil d'une facturation horaire de 253, 90 francs, ne constitue pas, de l'avis de l'administrateur judiciaire, une preuve suffisante de facturation dès lors que JC Conseil ne travaillait pas exclusivement avec Honey Moon ;

" que Mme B..., comptable de JC Conseil, a affirmé que les six factures litigieuses avaient été établies " après coup " et antidatées sur instructions de Jérôme X... au moment du litige survenu entre les associés de Honey Moon et qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle ;

" que, dès lors, la prévention d'abus de biens sociaux est caractérisée de ce chef ;

" que, sur l'avance de trésorerie, il est constant que l'opération " PHAS " d'un montant global de 1 006 290, 72 francs a été effectuée par Honey Moon mais facturée par JC Conseil ; que, sur cette somme, un remboursement de 300 000 francs a été effectué le 29 février 1992 ; qu'une somme de 250 000 francs apparaît également avoir été versée par chèque du 5 juillet 1992 ; que le solde s'élevant à 456 290, 72 francs n'a jamais été réglé ;

" que cette avance sans intérêt de sommes très importantes au profit d'une entreprise dont Jérôme X... était le dirigeant personnel est également constitutive d'abus de biens sociaux ; que la compensation que les prévenus tentent d'opposer avec d'autres factures émises par JC Conseil sur Honey Moon est inopérante, ces factures ayant été émises en juin 1992 et de septembre 1992 à juin 1993, soit plus de six mois après l'opération litigieuse ;

" que l'administrateur judiciaire a d'ailleurs conclu à une utilisation usuelle de la trésorerie, largement positive, de la société Honey Moon pour les besoins de l'activité de JC Conseil qui souffrait d'un important endettement ;

" qu'il a relevé que le paiement litigieux, le 27 février, de la somme de 350 000 francs par Honey Moon à JC Conseil était concomitant au remboursement par JC Conseil à la société Honey Moon de l'acompte de 300 000 francs sur l'avance de trésorerie ;

" alors que, d'une part, en déclarant recevable l'appel des seules parties civiles interjeté contre le jugement de relaxe rendu au profit des prévenus sans faire la moindre allusion au moyen péremptoire de défense de ces derniers tiré de l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles au regard des dispositions de l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que lesdites parties civiles n'avaient jamais apporté les sommes correspondant à leurs parts dans le capital social de la société prétendument victime des abus de biens sociaux qu'elles dénonçaient, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;

" alors que, d'autre part, la Cour a renversé la charge de la preuve en déclarant les prévenus coupables d'abus de biens sociaux sous prétexte que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve qui ne leur incombait pourtant pas en application de l'article 1315 du Code civil comme en vertu de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les factures payées par la société Honey Moon à l'entreprise JC Conseil étaient bien causées par des prestations de cette dernière ;

" qu'en outre, les juges du fond, qui ont invoqué les constatations de l'expert-comptable et de l'administrateur judiciaire de la société Honey Moon pour en déduire que les factures que cette société avait acquittées étaient dépourvues de cause ont, une nouvelle fois, violé l'article 459 du Code de procédure pénale en omettant de répondre aux moyens péremptoires des prévenus tirés de l'absence de toute contestation de ces deux personnes sur la réalité des prestations mentionnées sur les factures des déclarations d'une des employées de l'entreprise qui les avait émises et de l'absence de constitution de partie civile de l'administrateur judiciaire dans le cadre des poursuites exercées à leur encontre pour abus de biens sociaux ;

" que, de plus, la Cour, qui a omis de s'expliquer sur la délégation de signature consentie par Arnaud X... au profit de son frère Jérôme, pourtant qualifié par le titre de la poursuite de gérant de fait de la société prétendument victime des abus de biens sociaux et qui n'a pas non plus répondu au moyen péremptoire de défense invoqué par le gérant de droit de cette société tiré de son absence de tout intérêt personnel dans l'entreprise JC Conseil prétendument bénéficiaire des abus de biens sociaux, faisant l'objet des poursuites, a, encore une fois, violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;

" que, de même, et en ce qui concerne les avances de trésorerie de la société Honey Moon à JC Conseil, la Cour a, une nouvelle fois, violé l'article 459 du Code de procédure pénale en omettant de rechercher si, comme les frères X... le soutenaient dans leurs conclusions d'appel, les facturations par cette dernière entreprise de prestations réalisées par la première n'avaient pas été effectuées à la demande et pour rendre service à l'époux d'une des deux parties civiles, si l'avantage qui en était résulté n'était pas justifié par l'avantage correspondant qui était procuré à la société par cette entreprise lui ayant apporté de nombreux clients grâce à sa notoriété et si le non-remboursement du solde de ces prestations n'était pas imputable aux parties civiles elles-mêmes qui, en réclamant la désignation d'un administrateur judiciaire, avaient bloqué les flux financiers entre les deux entreprises en cause ;

" et qu'enfin, en condamnant le dirigeant légal de la société prétendument victime d'abus de biens sociaux à verser aux parties civiles des sommes calculées en tenant compte du solde impayé des prestations dues à la société, la Cour, qui n'a pas contesté que le non-remboursement de ces sommes n'était pas imputable aux prévenus qu'elle a déclaré coupables d'abus de biens sociaux seulement en raison des avances de trésorerie consenties par la société, a violé l'article 1382 du Code civil " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Arnaud X..., pris de la violation des articles 38, 425, 431 et 435-4 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 2, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Véronique Z... et de Bruno A... contre Arnaud X... du chef d'abus de biens sociaux et en ce qu'il a condamné Arnaud X... à leur payer respectivement les sommes de 501 288 francs et de 12 534 francs ;

" aux motifs que Véronique Y..., épouse Z..., et Bruno A... sont associés à 50 % de la société Honey Moon avec la société Hot Ligne Régie, elle-même détenue à parts égales par les frères X... ; que l'infraction d'abus de biens sociaux étant imputable tant à Arnaud X... qu'à Jérôme X..., la constitution de partie civile de Véronique Z... et de Bruno A... doit donc être déclarée recevable (arrêt attaqué, motifs analyse) ;

" alors que la recevabilité de la constitution de partie civile est subordonnée à la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel ; qu'en matière d'abus de biens sociaux, n'est pas recevable à se constituer partie civile faute de justifier d'un préjudice direct, certain et personnel, celui qui n'a pas libéré son apport en numéraire lors de la création d'une SARL et qui, dès lors, ne peut être considéré comme un associé au sens de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait recevoir Véronique Z... et Bruno A... en leur constitution de partie civile, en l'état du moyen péremptoire, resté sans réponse, d'Arnaud X... tiré de l'absence de libération par les intéressés de leur apport en numéraire lors de la création de cette société, circonstance non contestée les privant de leur qualité d'associé et, partant, de la possibilité de se constituer partie civile " ;

Et sur le second moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Arnaud X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425, 431 et 435-4 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'était caractérisé à l'encontre d'Arnaud X... le fait d'abus de biens sociaux et en ce qu'il a condamné Arnaud X... à payer à Véronique Z... et à Bruno A... respectivement les sommes de 501 288 francs et de 12 534 francs ;

" aux motifs que " Véronique Y..., épouse Z..., et Bruno A..., associés à 50 % au sein de la société Honey Moon avec Hot Ligne Régie, elle-même détenue à parts égales par Arnaud et Jérôme X..., ce dernier exerçant en outre sous l'enseigne JC Conseil, font grief aux intéressés d'avoir, profitant des relations commerciales étroites entre ces trois entités, qui occupent les locaux d'un même immeuble, et oeuvrent dans le même secteur de la conception et de la réalisation d'objets, films et événements publicitaires ou promotionnels, indûment prélevé sur la trésorerie de Honey Moon des sommes destinées à renflouer celle de JC Conseil ;

que, comme l'a justement relevé le tribunal, le montant total des versements litigieux, non compris l'avance de trésorerie de 706 290 francs, s'élève en réalité à 795 000 francs, ainsi qu'il résulte du rapport déposé entre les mains de l'administrateur judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 juin 1992 en vue d'effectuer, en raison des dissensions graves apparues entre les associés, une enquête sur la situation de Honey Moon ; que cette somme se décompose en six règlements opérés par chèques de : " "-350 000 francs, débité le 2 mars 1992, correspondant au versement du 27 février 1992 ;

" "-150 000 francs, débité le 3 avril 1992, correspondant au versement du 2 avril 1992 ;

" "-75 000 francs, débité le 7 mai 1992, correspondant au versement du 6 mai 1992 ;

" "-50 000 francs, débité le 13 mai 1992, correspondant au versement du 12 mai 1992 ;

" "-20 000 francs, débité le 18 mai 1992, correspondant au versement du 15 mai 1992 ;

" "-150 000 francs, débité le 2 juin 1992, correspondant au versement de fin mai 1992 ;

" " qu'aucune preuve formelle du versement allégué de fin mars 1992, du même montant que celui du 2 avril 1992, et qui paraît donc correspondre au chèque du 3 avril 1992 n'est, en définitive, en dépit des affirmations contraires des parties civiles, rapportées ; que les parties s'opposent sur la cause de ces versements, Véronique Z... et Bruno A..., soutenant qu'ils ne correspondent à aucune prestation, les prévenus prétendant en revanche justifier de factures de sous-traitance de JC Conseil à la société Honey Moon pour les mêmes montants ; mais que, comme l'ont relevé l'expert-comptable et l'administrateur judiciaire précités, le libellé des factures, toutes établies en chiffres ronds, est extrêmement concis et ne comporte aucun détail des différents postes de cette facturation ; qu'il y est fait mention d'honoraires afférents à la création et à la conception sans autre précision ;

qu'alors que Jérôme X... a pu produire, pour toutes opérations réellement effectuées, diverses pièces, échantillons, prototypes ou études, il s'est borné, s'agissant des opérations contestées, à fournir un descriptif de la mission prétendument réalisée, sans autre justificatif ; que le tableau faisant état, compte tenu de l'emploi de trois salariés à plein temps par JC Conseil pendant la période litigieuse, d'une facturation horaire de 253, 9 ? francs, ne constitue pas, de l'avis de l'administrateur judiciaire, une preuve suffisante de facturation dès lors que JC Conseil ne travaillait pas exclusivement pour la société Honey Moon ; qu'Anne-Marie B..., ex-salariée et comptable de JC Conseil, a affirmé que les six factures litigieuses avaient été établies " après coup " et, antidatées, sur instructions de Jérôme X... au moment du litige intervenu entre les associés de Honey Moon lorsque l'époux de Véronique Z..., directeur commercial dans l'entreprise, avait demandé à voir les comptes et qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que, dès lors, la prévention d'abus de biens sociaux est caractérisée de ce chef ; que, sur l'avance de trésorerie, il est constant que l'opération " Phas " d'un montant global de 1 006 290, 72 francs a été effectuée par la société Honey Moon mais facturée par JC Conseil ; que sur cette somme, un remboursement de 300 000 francs a été effectué le 29 février 1992 ; qu'une somme de 250 000 francs apparaît également avoir été versée par chèque du 5 juillet 1992 ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert-comptable ; que le solde, s'élevant donc à 456 290, 72 francs, n'a jamais été réglé ; que cette avance, sans intérêt, de sommes très importantes au profit d'une entreprise dont Jérôme X... était le dirigeant personnel est également constitutive d'abus de biens sociaux ; que la compensation, que les prévenus, tentent d'opposer, avec d'autres factures émises par JC Conseil sur Honey Moon est inopérante, ces factures ayant été émises en juin 1992 et
de septembre 1992 à juin 1993 soit plus de 6 mois après l'opération litigieuse ; que l'administrateur a d'ailleurs conclu à une utilisation usuelle de la trésorerie, largement positive, de la société Honey Moon pour les besoins de l'activité de JC Conseil qui souffrait d'un important endettement ; qu'il a relevé que le paiement litigieux, le 27 février, de la somme de 350 000 francs par Honey Moon à JC Conseil était concomitant au remboursement par JC Conseil à la société Honey Moon de l'acompte de 300 000 francs sur l'avance de trésorerie ; que les infractions susvisées sont imputables tant à Arnaud X..., gérant de droit de la société Honey Moon qu'à Jérôme X... qui bénéficiait d'une délégation de signature de son frère ; que la constitution de partie civile de Véronique Z... et de Bruno A... doit, en conséquence, être déclarée recevable à l'encontre de chacun d'eux ; que, cependant, les parties civiles n'ont pas effectué de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Jérôme X... prononcée par jugement du 13 novembre 1996 ; que cette créance se trouve éteinte ; que, par suite, Arnaud X... sera seul condamné à verser à Véronique Z... et Bruno A..., propriétaires de 40 % et de 10 % du capital social de la société Honey Moon, respectivement la somme de 501 288 francs et de 12 534 francs en remboursement du préjudice résultant directement du détournement de la somme totale de 1 253 900, 72 francs " (arrêt pages 4 à 7) ;

" 1) alors que, d'une part, l'infraction d'abus de biens sociaux suppose que soit caractérisé à l'encontre du prévenu un dol spécial issu de l'usage des biens de la société dans son intérêt personnel ; que cet intérêt personne ne saurait être déduit de la seule qualité de gérant de droit de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol spécial-pourtant requis par la loi pénale-pour condamner Arnaud X... du chef d'abus de biens sociaux au vu de sa seule qualité de gérant de droit de la SARL Honey Moon ;

" 2) alors que, d'autre part, il appartient à la partie civile et/ ou au ministère public de rapporter la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction d'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve en imposant à Arnaud X... d'établir la réalité des prestations facturées par la société JC Conseil à la SARL Honey Moon ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire les abus de biens sociaux visés à la prévention établis à la charge d'Arnaud X... et condamner ce dernier à verser des dommages-intérêts aux parties civiles Véronique Z... et Bruno A..., la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, les circonstances relevées par les juges caractérisent, en réalité, la complicité d'Arnaud X... des abus de biens sociaux commis par son frère Jérôme ;

Que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que Véronique Z... et Bruno A... étaient associés à 50 % de la société Honey Moon ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de la créance de Véronique Z... et Bruno A... à l'encontre de Jérôme X... ;

" aux motifs que les parties civiles n'ont pas effectué de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Jérôme X..., prononcée par jugement du 13 novembre 1996 ; que cette créance se trouve donc éteinte ;

" alors que les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs poursuites contre le débiteur après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en cas de fraude à leur égard ; qu'en l'espèce, Véronique Z... et Bruno A... soutenaient, dans leurs conclusions, que la fraude commise par Jérôme X... ajoutée à la circonstance que la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre lui avait été clôturée pour insuffisance d'actif en décembre 1997 avait eu pour effet de leur faire recouvrer leur droit de poursuite individuelle, de sorte qu'il importait peu que leur créance n'ait pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire personnelle de Jérôme X... ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que, pour déclarer les créances des parties civiles éteintes à l'encontre de Jérôme X..., l'arrêt énonce que celles-ci n'ont pas effectué de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Jérôme X..., prononcée par jugement du 13 novembre 1996 ;

Qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'en raison de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et de la fraude commise par Jérôme X... qui leur avait dissimulé sa mise en liquidation judiciaire, ils avaient recouvré leur droit de poursuite individuelle ;

Qu'en effet, en l'absence d'obligation légale du débiteur d'informer ses créanciers du prononcé de la mesure de redressement ou de liquidation judiciaire dont il fait l'objet, ceux-ci doivent déclarer leurs créances avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective et encourent, sauf s'ils bénéficient d'un relevé de forclusion, l'extinction de leurs créances non déclarées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83413
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-83413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83413
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