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11/05/2000 | FRANCE | N°99-83396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-83396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOULLEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Michel,

- La société PHOENIX MATIC,

- Y... Ahmed,

- La

société BEL AIR,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOULLEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Michel,

- La société PHOENIX MATIC,

- Y... Ahmed,

- La société BEL AIR,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 avril 1999, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés chacun à diverses amendes et pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et à la confiscation de la recette fictivement saisie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Ahmed Y... et la société Bel Air, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, recevant la direction générale des Douanes et droits indirects en son action, a déclaré les prévenus (Ahmed Y... et la société Bel Air représentée par lui) coupables d'avoir à Villepinte, le 15 mars 1995, omis de tenir une comptabilité spéciale de maison de jeux et une comptabilité annexe, omis de payer la taxe sur les spectacles au profit des communes, ouvert sans déclaration une maison de jeux de hasard et omis de déclarer les recettes d'une telle maison, et, en répression, les a condamnés chacun à quatre amendes de 1 000 F et à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 108 000 F, a prescrit le paiement des droits fraudés, a prononcé la confiscation de la recette fictivement saisie et condamné les prévenus à en payer la valeur estimée au procès-verbal à 480 000 F, et a ordonné la contrainte par corps s'il y avait lieu de l'exercer ;

" aux motifs que, selon l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux étaient nuls s'ils n'avaient pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituaient l'infraction ; que ce texte ne faisait pas obstacle à ce que les agents des impôts relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme étant les leurs ; qu'en l'espèce les agents des Douanes avaient expressément mentionné qu'ils s'étaient rendus dans les locaux du commissariat de Villepinte ; qu'ils n'avaient donc pas présenté les constatations des officiers de police judiciaire qui avaient dressé procès-verbal et entendu les clients du débit de boissons comme étant les leurs ; qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'administration des Douanes d'avoir méconnu l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ; que les agents des Douanes avaient entendu Michel X...et Ahmed Y... dont les déclarations corroboraient les constatations des fonctionnaires de police du commissariat de Livry-Gargan ; que la procédure était régulière et que le tribunal avait donc à tort prononcé la nullité de l'action fiscale et débouté l'Administration ;

" alors que, d'une part, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris. une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que s'il leur est permis de relater dans leur procès-verbal les constatations effec-tuées par les agents d'autres services à condition de ne pas les présenter comme étant les leurs, encore faut-il que lesdits agents aient procédé eux-mêmes à certaines investigations ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prononcer la nullité du procès-verbal par lequel, le 12 avril 1995, les agents des Douanes s'étaient bornés à reprendre à leur compte les constatations faites par les services de police, au seul prétexte qu'ils n'avaient pas caché qu'elles l'avaient été par les services de police et non par eux-mêmes ;

" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser en quoi les déclarations prétendument faites par le prévenu aux agents des Douanes étaient de nature à corroborer les constatations des fonctionnaires de police " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel X...et la société Phoenix Matic, pris de la violation des articles L. 213, L. 214, R. 226-1, R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation des infractions du 12 avril 1995 ;

" aux motifs que " selon l'article L. 213 du Code des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que ce texte ne fait pas obstacle à ce que les agents des Impôts relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne présentent pas ces constatations comme les leurs ; qu'en l'espèce, les agents des Douanes ont expressément mentionné qu'ils s'étaient rendus dans les locaux du commissariat de Villepinte ; qu'ils n'ont donc pas présenté les constatations des officiers de police judiciaire qui avaient dressé procès-verbal et entendu les clients du débit de boissons d'Ahmed Y... comme étant les leurs ; qu'il ne saurait donc être fait grief à l'administration des Douanes d'avoir méconnu l'article L. 213 du Code des procédures fiscales " ;

" alors qu'en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal que ce ne sont pas les agents rédacteurs qui ont constaté l'infraction ; qu'ainsi, le procès-verbal litigieux qui ne fait que relever que l'infraction a été constatée par d'autres agents est nul " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure administrative présentées par les prévenus, concernant la régularité du procès-verbal établi par l'administration des Douanes et Droits indirects le 1 2 avril 1995, l'arrêt attaqué énonce que si, selon l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les agents des impôts relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition que, comme en l'espèce, ils ne les présentent pas comme les leurs ;

Que les juges retiennent également que les agents des Douanes ont entendu Michel X...et Ahmed Y... et que les déclarations de ce dernier, corroborent les constatations des fonctionnaires de police reprises dans le procès-verbal litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, en outre, que les déclarations des prévenus consignées dans les procès-verbaux constituent des indices dont il appartient aux juges du fait d'apprécier la valeur, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X...et la société Phoenix Matic, et pris de la violation des articles 342, 343 du Code des douanes, L. 235 et R. 295 du Livre des procédures fiscales et 515, 707, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, la Cour saisie sur la seule action de l'administration fiscale a condamné Michel X...et la société Phoenix Matic à des sanctions pénales que sont les amendes et la confiscation ;

" alors que, d'une part, si l'administration des Douanes peut exercer l'action fiscale, elle ne peut, seule, exercer l'action pénale, qu'ainsi, en l'absence d'appel du ministère public, la Cour ne pouvait, infirmant le jugement de relaxe, condamner Michel X...et la société Phoenix Matic à payer chacun 4 amendes de 1 000 F, une de 108 000 F. et prononcer la confiscation de recettes fictivement saisies à hauteur de 480 000 F ;

" alors que, d'autre part, et, en tout état de cause, en ne précisant pas la nature des amendes et confiscation prononcées sur l'appel de la seule administration des Douanes, la Cour a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel X...et la société Phoenix Matic, et pris de la violation des articles 1797, 1799 du Code général des impôts, 591 et 599 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a déclaré Michel X...et la société Phoenix Matic coupables d'avoir omis de tenir une comptabilité spéciale de maison de jeux, de payer la taxe sur les spectacles, de déclarer une maison de jeux et de déclarer les recettes de cette dernière ;

" aux motifs qu'Ahmed Y... a reconnu les faits et que si Michel X...a prétendu ignorer l'utilisation qui est faite des appareils dont la société Phoenix Matic était propriétaire, il n'en demeure pas moins que cette société a été constituée pour placer de tels appareils, la société aveyronnaise s'y refusant ; que les appareils en question s'ils ne faisaient pas encore l'objet d'une interdiction à la date où le procès-verbal a été dressé, ils ne devaient pas être utilisés pour permettre d'obtenir des gains en argent ; que les infractions objets de la prévention sont donc constituées et que les prévenus doivent être déclarés coupables des faits visés à la prévention ;

" alors que, d'une part, le fait d'avoir installé des machines qui n'étaient pas encore interdites, même si une autre société s'y était refusée ne suffit pas à caractériser que Michel X...et la société Phoenix Matic avait facilité sciemment la fraude réalisée par Ahmed Y... qui a substitué les lots de nourriture par de l'argent, qu'en omettant de relever tout élément intentionnel et matériel de la participation de Michel X...et la société Phoenix Matic à la fraude, la Cour a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, pourquoi Michel X...et la société Phoenix Matic avaient laissé à Ahmed Y... la clef des caisses des machines distributeurs de lots s'ils avaient su qu'elles étaient utilisées comme des machines à sous et pourquoi ils avaient acheté des lots alimentaires s'ils avaient su que les machines n'en distribuaient pas, la Cour a privé sa décision de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation en ses trois premières branches, proposé pour Ahmed Y... et la société Bel Air, et pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1797, 1799, 1805 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 124 et suivants, 126 et suivants, 146, 147, 149, 150 de l'annexe IV du Code général des impôts, 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi d'orientation du 16 décembre 1992 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, recevant la direction générale des Douanes et droits indirects en son action, a déclaré les prévenus (Ahmed Y... et la société Bel Air représentée par lui) coupables d'avoir à Villepinte, le 15 mars 1995, omis de tenir une comptabilité spéciale de maison de jeux et une comptabilité annexe, omis de payer la taxe sur les spectacles au profit des communes, ouvert sans déclaration une maison de jeux de hasard et omis de déclarer les recettes d'une telle maison, et, en répression, les a condamnés chacun à quatre amendes de 1 000 F et à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 108 000 F, a prescrit le paiement des droits fraudés, a prononcé la confiscation de la recette fictivement saisie et condamné les prévenus à en payer la valeur estimée au procès-verbal à 480 000 F, et a ordonné la contrainte par corps s'il y avait lieu de l'exercer ;

" aux motifs qu'Ahmed Y... avait reconnu les faits ; que si Michel X...avait prétendu ignorer l'utilisation faite des appareils dont la société Phoenix Matic était propriétaire, il n'en demeurait pas moins que cette société avait été constituée pour placer de tels appareils qui, s'ils ne faisaient pas encore l'objet d'une interdiction à la date où le procès-verbal avait été dressé, ne devaient pas être utilisés pour permettre d'obtenir des gains en argent ; que les infractions objet de la prévention étaient donc constituées ; que les prévenus devaient être déclarés coupables des faits visés à la prévention ; que les pièces de la procédure, notamment les pièces comptables de la société Bel Air, permettaient d'estimer à 480 000 F, comme l'avaient fait les agents des Douanes, les recettes provenant de l'exploitation des appareils en question ;

" alors que, de première part, le juge répressif a l'obligation de caractériser l'infraction en tous ses éléments, ce qui suppose, outre la constatation des faits, leur qualification au regard de la loi pénale ou fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que les infractions dénoncées par l'administration des Douanes étaient établies dès lors que l'exposant aurait reconnu les faits, sans procéder à la qualification pénale de ces faits en précisant le fondement légal des diverses infractions retenues ;

" alors que, de deuxième part, il n'y a point de crime, ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de constater l'intention délictueuse de l'exposant dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il avait bien déclaré les appareils litigieux mais dans une catégorie erronée ;

" alors que, de troisième part, à supposer même que les infractions reprochées au demandeur eussent constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992, des délits contraventionnels, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la commission de tels délits procédait de la part de son auteur d'une imprudence ou d'une négligence " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X...a fondé la société Phoenix Matic avec deux autres personnes, cette société ayant pour objet de placer des appareils distributeurs de lots, et que certains de ces appareils ont été placés au sein d'un débit de boissons " Le Bel Air " géré par Ahmed Y... ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale de maison de jeux et d'une comptabilité annexe, de non-déclaration de recettes d'une maison de jeux et de non-paiement de la taxe sur les spectacles au profit des communes, faits prévus par les articles 124, 146, 149 à 152, 154 de l'annexe IV, 1559, 1564 et 1565 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800 et 1804 B du même Code, les juges du second degré retiennent qu'Ahmed Y... a reconnu avoir accepté la proposition d'un représentant de la société Phoenix Matic d'échanger les lots en nature contre de l'argent en raison du bénéfice qu'il en retirait, et que, si Michel X...a prétendu ignorer l'utilisation qui était faite des appareils automatiques dont la société qu'il gérait était propriétaire, " il n'en demeure pas moins que cette société a été constituée pour placer de tels appareils " ;

Qu'ils ajoutent que les appareils en question n'étaient pas encore interdits à la date du procès-verbal, mais ne devaient pas être utilisés pour permettre d'obtenir des gains en argent et que les infractions objets de la prévention sont ainsi constituées ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, tant la qualification des faits reprochés au regard de la loi fiscale et les éléments constitutifs des infractions retenues, que la nature seulement fiscale des sanctions prononcées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation en sa 4ème branche, proposé pour Ahmed Y... et la société Bel Air, et pris de la violation des articles 559, 1560, 1565, 1797, 1799, 1805 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 124 et suivants, 126 et suivants, 146, 147, 149, 150 de l'annexe IV du Code général des impôts, 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi d'orientation du 16 décembre 1992 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, recevant la direction générale des Douanes et droits indirects en son action, a déclaré les prévenus (Ahmed Y... et la société Bel Air représentée par lui) coupables d'avoir à Villepinte, le 15 mars 1995, omis de tenir une comptabilité spéciale de maison de jeux et une comptabilité annexe, omis de payer la taxe sur les spectacles au profit des communes, ouvert sans déclaration une maison de jeux de hasard et omis de déclarer les recettes d'une telle maison, et, en répression, les a condamnés chacun à quatre amendes de 1 000 F et à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 108 000 F, a prescrit le paiement des droits fraudés, a prononcé la confiscation de la recette fictivement saisie et condamné les prévenus à en payer la valeur estimée au procès-verbal à 480 000 F, et a ordonné la contrainte par corps s'il y avait lieu de l'exercer ;

" aux motifs qu'Ahmed Y... avait reconnu les faits ; que si Michel X...avait prétendu ignorer l'utilisation faite des appareils dont la société Phoenix Matic était propriétaire, il n'en demeurait pas moins que cette société avait été constituée pour placer de tels appareils qui, s'ils ne faisaient pas encore l'objet d'une interdiction à la date où le procès-verbal avait été dressé, ne devaient pas être utilisés pour permettre d'obtenir des gains en argent ; que les infractions objet de la prévention étaient donc constituées ; que les prévenus devaient être déclarés coupables des faits visés à la prévention ; que les pièces de la procédure, notamment les pièces comptables de la société Bel Air, permettaient d'estimer à 480 000 F, comme l'avaient fait les agents des Douanes, les recettes provenant de l'exploitation des appareils en question ;

" alors que, le juge répressif ne peut prononcer les pénalités fiscales que pour autant qu'il a recherché et déterminé avec exactitude le montant des droits fraudés ou compromis, et ce par l'examen de pièces dont il a été contradictoirement débattu ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les pièces de la procédure, notamment les pièces comptables de la société Bel Air, permettaient d'estimer à 480 000 F, comme l'avaient fait les agents des Douanes, les recettes provenant de l'exploitation des appareils en question, sans préciser que les documents auxquels elle se référait avaient été soumis à la discussion des parties ni davantage quel en était le contenu " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X...et la société Phoenix Matic, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, la Cour a prononcé la confiscation de recettes fictivement saisies et condamné les prévenus à en payer la valeur estimée au procès-verbal à 480 000 Frs ;

" aux motifs que, selon l'article 1791 du Code général des Impôts toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de fraude ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions peuvent entraîner la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; que la saisie fictive a la même valeur de la saisie réelle ; que les agents de l'administration des Douanes ayant procédé à la saisie fictive, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisir est dépourvu de fondement ;

que la confiscation de la recette fictivement saisie sera donc prononcée ; que les pièces de la procédure et, notamment les pièces comptables de la société Bel Air permettent d'estimer à 480 000 Frs, comme l'ont fait les agents des douanes les recettes provenant de l'exploitation des appareils en question ;

" alors que, d'une part, la confiscation prévue par l'article 1791 du Code général des Impôts est une sanction réelle qui ne peut être prononcée que si les objets sur lesquels elle porte ont été préalablement et effectivement saisis en contravention ; qu'en prononçant la confiscation des recettes qui n'avaient fait l'objet que d'une saisie fictive à partir d'une estimation contestée par Ahmed Y... et Michel X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors que, d'autre part, c'est au prix d'une contradiction que la Cour a constaté le défaut de comptabilité spéciale tout en considérant que les pièces comptables de la société Bel Air permettaient d'estimer à 480 000 F les recettes produites par l'exploitation des appareils litigieux " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été condamnés chacun à 4 amendes de 1 000 francs, à une fois le montant des droits fraudés qui s'élèvent à 108 000 francs, au paiement de ces droits fraudés et à la confiscation de la recette fictivement saisie, estimée à 480 000 francs ;

Que, pour prononcer la pénalité fiscale et la mesure de confiscation prévues par l'article 1791 du Code général des impôts, les juges ont retenu comme base de celles-ci les sommes saisies fictivement et correspondant aux montants des recettes provenant de l'exploitation des appareils distributeurs de lots, estimée, en se fondant sur les pièces de la procédure et notamment les pièces comptables de la société Bel Air, à 480 000 francs, comme l'ont fait les agents des douanes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, en l'absence de détermination précise des droits fraudés, les juges se prononcent d'après les éléments d'information fournis par l'Administration, en application de l'article 1797 du Code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83396
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen en sa quatrième branche de A. HAI et la société Bel Air et sur le quatrième moyen de Michel MARIN et la société Phoenix Matic) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Impôt sur les cercles et maisons de jeux - Pénalités - Calcul - Modalités.


Références :

Code général des impôts 1791 et 1797

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-83396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83396
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