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11/05/2000 | FRANCE | N°99-83359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-83359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Yves,

- Y...Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 13 avril 1999, qui,

pour faux et usage, a condamné chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Yves,

- Y...Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 13 avril 1999, qui, pour faux et usage, a condamné chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille mentionnées à l'article 131-26, 3, 4 et 5 du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, 441-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X...coupable de faux en écriture privée et, en répression, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant trois ans des droits civils et civiques mentionnés à l'article 131-26-3, 4 et 5 ;

" aux motifs que, dans sa sentence, Yves X...soutient que M. Z...du bureau VERITAS lui avait affirmé que n'avaient pas été réalisés par Roger A...les essais COPREC destinés à contrôler le bon fonctionnement de l'installation électrique ; que M. Z...a toujours réfuté les déclarations qui lui sont attribués par Yves X...et a maintenu ces propos devant la Cour ; que, par courriers des 15 mai et 8 juin 1990, MM. B...et C..., respectivement responsable d'affaires et ingénieur-chef de centre au bureau VERITAS, ont précisé à Roger A..., d'une part, que son installation était satisfaisante et réalisée correctement dans son ensemble et que, d'autre part, il était impossible d'affirmer que l'entreprise n'avait pas effectué les essais COPREC ; que, dans sa sentence, Yves X...affirme qu'il est certain que les vérifications n'ont pas été faites par l'entreprise A...; qu'il est démontré qu'Yves X..., qui possède toutes les compétences nécessaires à l'appréhension de ces données, a délibérément altéré la vérité sur ces éléments techniques ;

" alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (page 18), Yves X...faisait valoir que M. D..., architecte, qui a assisté à la réunion du 4 mai 1990, a toujours affirmé que " M. Z...a déclaré sans ambiguïté que Roger A...n'avait pas réalisé les essais COPREC " ; qu'en omettant de se prononcer sur ce témoignage direct, et en se fondant, pour retenir une altération frauduleuse de la vérité, sur les dénégations de M. Z...et sur les lettres des deux supérieurs hiérarchiques de celui-ci qui n'étaient pas présents à la réunion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qui se trouve privée de tout motif ;

" alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Z...avait " toujours réfuté les déclarations qui lui sont attribuées par Yves X..." alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction, il n'a jamais démenti clairement les propos de l'arbitre (" en ce qui concerne les propos qui me sont attribués dans le rapport d'Yves X..., ces derniers relèvent d'une interprétation erronée " (D 20) ; " je ne me souviens pas avoir dit ça, et même je ne pense pas l'avoir dit " (D 29), la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier auxquelles elle prétend se référer ;

" alors, de troisième part, que le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit valant titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, selon Yves X..., les essais COPREC ne pouvaient être considérés comme étant réalisés et donner lieu à l'établissement de procès-verbaux que si l'ensemble des installations électriques était vérifié alors que pour M. Z...du bureau VERITAS et Roger A..., les essais COPREC supposaient un procédé de sondage ; que, dès lors, en indiquant dans sa sentence que les essais COPREC n'avaient pas été effectués, ce qui signifiait que les essais effectués n'avaient pas porté sur l'ensemble des installations litigieuses puisqu'avaient été relevées le 21 mars 1990 et le 24 avril 1990 des malfaçons qui n'étaient pas constatées dans les procès-verbaux d'une partie des essais remis par Roger A..., le prévenu n'a commis aucune altération frauduleuse de la vérité ;

" alors, enfin, que le délit de faux, qui est un délit intentionnel, suppose la conscience de l'agent de commettre une altération frauduleuse de la vérité, ce qui exclut toute erreur d'appréciation ou d'interprétation sur la réalité d'un fait ou d'une circonstance ; que, dans ses écritures (page 20), Yves X...faisait valoir que l'absence de communication par l'entreprise A...des procès-verbaux attestant de la réalisation de tous les essais COPREC, les déclarations de M. D..., architecte, affirmant que les essais COPREC n'avaient pas été réalisés et la persistance des malfaçons constatées le 20 mars 1990 par le bureau VERITAS puis le 24 avril 1990 par l'arbitre lui-même avaient conduit celui-ci à avoir " l'intime conviction " que les essais COPREC n'avaient pas été effectués ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité d'Yves X..." ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, 441-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X...coupable de faux en écriture privée et, en répression, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant trois ans des droits civils et civiques mentionnés à l'article 131-26, 3, 4 et 5 du Code pénal ;

" aux motifs que, devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, Yves X...a soutenu que, conformément aux motifs de sa sentence arbitrale, il avait visité le chantier litigieux et constaté des désordres imputables à Roger A...; que, cependant, le prévenu a varié dans ses déclarations quant à la date des constatations ; qu'après avoir indiqué aux enquêteurs et au juge d'instruction que cette visite était intervenue le 19 avril 1990, il a prétendu lors de sa mise en examen que son intervention avait eu lieu le 24 avril 1990 lors d'une réunion sur le chantier ; que, toutefois, les documents établis à cette occasion ne mentionnent pas la présence d'Yves X...; qu'au surplus, trois entrepreneurs présents sur place le 24 avril 1990 contestent que le prévenu ait procédé à une visite du chantier litigieux ce jour-là ;

" alors que, dans ses écritures en appel (pages 26 à 28), Yves X...faisait valoir, d'une part, que plusieurs entrepreneurs (E...D 180, F...D 91) ont déclaré avoir assisté à la réunion du 24 avril 1990 en sa présence et, d'autre part, que tous les entrepeneurs étaient partis avant la fin de la réunion en sorte qu'ils ne pouvaient savoir s'il avait visité le chantier après leur départ ;

qu'en omettant de prononcer sur ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 42, 147 et 150 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, 112-1, 131-26, 441-1 et 441-10 du Code pénal nouveau, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X...coupable de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant trois ans des droits civils et civiques mentionnées à l'article 131-26, 3, 4 et 5 du Code pénal ;

" aux motifs qu'il est constant qu'Yves X...a sciemment amplifié les conséquences financières des désordres constatés en ne prenant pas en compte, dans son analyse, la créance éventuelle de Roger A...sur la SA Le Parc des Pyrénées, au moment de son abandon de chantier, alors qu'il était informé de l'action en référé engagée par celui-ci et de ses prétentions à cet égard ;

" alors que la créance éventuelle de Roger A...n'aurait pas été imputée sur la pénalité appliquée pour les malfaçons affectant les installations, mais sur la pénalité couvrant le préjudice subi par le promoteur du fait de l'abandon de chantier ; que, dès lors, en affirmant qu'Yves X...avaient sciemment amplifié les conséquences financières des désordres en ne prenant pas en compte, dans son analyse, la créance éventuelle de Roger A..., la cour d'appel s'est placée en contradiction avec la sentence arbitrale sur laquelle elle prétend se fonder " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Francis Y..., pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal nouveau, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y...coupable du délit d'usage de faux et, en répression, l'a condamné à un an de prison avec sursis, à 30 000 francs d'amende, en prononçant, en outre, à son encontre l'interdiction pendant trois ans des droits civils et civiques mentionnés à l'article 131-26-3, 4 et 5 du Code pénal ;

" aux motifs qu'il est établi que Francis Y...a sciemment fait usage de faux en écriture reproché à Yves X...en procédant à l'exécution forcée de la sentence arbitrale puisqu'en sa qualité de promoteur immobilier contrôlant effectivement l'évolution des chantiers qu'il initiait, ce prévenu ne pouvait ignorer les altérations à la vérité contenues dans la décision du 7 mai 1990, d'autant qu'une étroite connivence unissait les deux prévenus ;

" alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du pourvoi d'Yves X...entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui condamne Francis Y...pour usage de faux, et ce en l'état d'une perte de fondement juridique ;

" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (cf. pages 24 et 25), Francis Y...faisait valoir qu'il ressortait du rapport établi par le bureau VERITAS, sous la signature de M. Z..., que 50 malfaçons électriques étaient déplorées et Francis Y...insistait encore sur le fait qu'il ne pouvait que se ranger à l'avis du bureau VERITAS et à celui de l'architecte qui indiquait dans une lettre circonstanciée du 30 mars 1990 que " les conclusions de VERITAS font ressortir un nombre considérable de malfaçons dont certaines sont d'une extrême gravité puisque plusieurs appareils sanitaires ne sont pas reliés à la terre ; en cas d'utilisation par vos clients, cette situation crée des conditions pour un risque d'accident grave d'électrocution immédiate ; au vu de ce rapport, il est incontestable que si les essais COPREC avaient été réellement réalisés par l'entreprise A..., comme cela est déclaré dans les attestations, toutes ces malfaçons auraient pu apparaître et, en conséquence, donner lieu à une remise en état immédiate ; (qu'en) conclusion et en réponse à votre lettre 221/ FP du 29 mars 1990, il apparaît que l'entreprise A..., soit a déclaré que ces essais ont été réalisés alors que ce n'était pas le cas, soit a réellement effectué les essais et, après constat des malfaçons, n'a pas jugé utile de remédier à ces graves lacunes de fonctionnement ; dans un cas comme dans l'autre, on peut considérer les procès-verbaux des essais qui ont été remis et signé par Roger A...comme des faux " ; qu'en omettant de se prononcer sur cet aspect des écritures en affirmant comme ça qu'en sa qualité de promoteur immobilier contrôlant effectivement l'évolution des chantiers qu'il initiait, Francis Y...ne pouvait ignorer les altérations à la vérité contenues dans la sentence arbitrale du 7 mai 1990, la Cour retient une motivation tout à la fois lapidaire et inopérante, et méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de
procédure pénale ;

" alors que, de troisième part, le délit d'usage de faux est un délit intentionnel qui suppose la conscience du prévenu d'user d'un acte atteint d'une altération frauduleuse de la vérité ; que des éléments objectifs dûment relevés par les juges du fond doivent permettre de caractériser l'élément intentionnel ; que le simple fait de procéder à l'exécution forcée d'une sentence arbitrale exécutoire dès son prononcé ainsi que cela a été contractuellement prévu, ne peut caractériser un usage volontaire d'un faux ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen ;

" et alors, enfin, qu'après avoir écarté tout fait de corruption active ou passive, la Cour n'a pu, pour caractériser l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, se référer à une étroite connivence unissant les deux parties sans autre (s) précision (s), connivence insusceptible en elle-même de caractériser l'élément intentionnel à l'usage d'un faux, le maître de l'ouvrage, comme il le soutenait, n'ayant pu avoir conscience de l'existence d'un faux susceptible d'être imputé à un arbitre, amiable compositeur notoirement connu et qu'ainsi l'arrêt, qui se contente d'affirmations tout à la fois lapidaires et inopérantes, n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Francis Y..., pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal nouveau, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les prévenus à payer à Roger A...et à Me G..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Roger A..., une somme de un million de francs en réparation du préjudice matériel et moral souffert ;

" alors que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique " ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 42, 147 et 150 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, 112-1, 131-26, 441-1 et 441-10 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X...coupable de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant trois ans des droits civils et civiques suivants : "- droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, "- droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, "- droit d'être tuteur ou curateur ;

" alors que seules peuvent être prononcées les peines applicables au jour des faits ; que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice mentionnée par l'article 131-26, 3 du Code pénal n'était pas prévue par l'article 42 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer cette interdiction sans violer le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle " ;

Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Francis Y..., pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal, violation des articles 42, 147 et 150 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, violation des articles 131-26, 441-1 et 441-10 du Code pénal nouveau, méconnaissance du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale prévoyant de nouvelles sanctions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y...coupable d'usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an de prison et 30 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant trois ans des droits civils et civiques suivants : "- droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, "- droit de témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations, "- droit d'être tuteur ou curateur ;

" alors que seules peuvent être prononcées les peines applicables au jour des faits ; que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, mentionnée par l'article 131-26, 3 du Code pénal, n'était pas prévue par l'article 42 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits ;

qu'en prononçant ladite interdiction, la Cour méconnaît le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle et partant excède ses pouvoirs " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Yves X...et Francis Y..., pour des faits de faux et usage commis courant mai 1990, se sont vu infliger, notamment, l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26, 3, 4 et 5 du Code pénal, pour une durée de 3 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au 3 dudit article, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, l'article 42 ancien du Code pénal, alors applicable, ne prévoyant pas une telle interdiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encoure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau, du 13 avril 1999, en ses seules dispositions portant interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83359
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Interdiction du droit de représenter ou d'assister une personne devant la justice - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Peine complémentaire nouvelle - Loi plus sévère - Non rétroactivité.


Références :

Code pénal 112-1 et 131-26 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 13 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-83359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83359
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