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11/05/2000 | FRANCE | N°99-83334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-83334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romuald,

- Y... Jean-Jacques,

- Z... Valérie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, après condamn

ation définitive des deux premiers, pour escroquerie, et de la troisième, pour recel d'escroquerie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romuald,

- Y... Jean-Jacques,

- Z... Valérie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, après condamnation définitive des deux premiers, pour escroquerie, et de la troisième, pour recel d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 2, 6, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré irrecevables les demandes de Romuald X... et Jean-Jacques Y... et de Valérie Z... tendant à la réformation du jugement sur les condamnations civiles ;

"aux motifs que le jugement étant devenu définitif quant à ses dispositions pénales, les demandes étaient irrecevables en application du principe de l'autorité de la chose jugée ;

"alors, d'une part que, au cas où l'appel des prévenus est limité aux dispositions civiles du jugement, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache aux dispositions pénales et les rend définitives, n'interdit pas aux juges d'appel de réexaminer les condamnations civiles et, le cas échéant, de réformer de ce chef la décision du premier juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu la portée du principe de l'autorité de la chose jugée ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, tout à la fois, déclarer des demandes irrecevables et statuer au fond ; qu'ainsi, la Cour, qui a déclaré les demandes de Romuald X... et Jean-Jacques Y... et de Valérie Z... irrecevables, ne pouvait ensuite prononcer une réduction, au demeurant dérisoire, du montant des dommages-intérêts accordés au titre des réparations civiles ;

"alors, enfin et subsidiairement, que le préjudice causé aux victimes par les auteurs d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour elles ; qu'en l'espèce, Romuald X... et Jean-Jacques Y... avaient fait valoir que le préjudice financier de la société SARL Casino de l'Océan n'avait pu excéder 200 000 F, et de Valérie Z..., quant à elle, que la valeur des parties gratuites que lui avait offertes Jean-Jacques Y... ne dépassait pas 1 900 F ; qu'en réduisant de 362 688 F à 345 680 F, sans s'en expliquer autrement, le montant des dommages-intérêts mis à leur charge pour réparer le préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables leurs demandes tendant à la réduction du montant des réparations civiles, dès lors qu'elle a statué sur ces demandes en réduisant, par une appréciation souveraine, le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du nouveau Code pénal, 203, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie Z..., solidairement avec Romuald X... et Jean-Jacques Y... à payer à la partie civile la somme de 345 680 francs ;

"aux motifs que le montant des sommes escroquées devait être supporté par les trois parties défenderesses ;

"alors que, au cas de multiplicité d'escroqueries, le receleur ne peut être tenu in solidum avec les auteurs de la réparation du dommage causé à la partie civile par l'ensemble des infractions que s'il y a connexité entre elles ; que, dans ses conclusions demeurées sans réponse Valérie Z... avait contesté qu'il y eût connexité entre le recel provenant d'une des escroqueries et l'ensemble des escroqueries reprochées à ses coprévenus ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, après avoir rappelé que Valérie Z... a été déclaré coupable et condamnée pour des faits de recel d'escroquerie portant sur un montant équivalent à celui des sommes escroquées par Romuald X... et Jean-Jacques Y..., la cour d'appel les condamne au paiement des dommages et intérêts ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la cour d'appel a retenu l'existence du lien de connexité entre les infractions dont les demandeurs ont été déclarés coupables, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83334
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-83334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83334
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