AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Pascal,
- Y...Véronique épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Pascal X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Véronique Y..., épouse Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique Y...coupable de fraude fiscale ;
" alors, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve de la culpabilité de la prévenue ; qu'en retenant, pour considérer que Véronique Y...avait passé en charges déductibles des frais constituant des dépenses personnelles des associés, que n'était démontré ni le développement de la société l'Ecole du Rythme lié aux frais de déplacements pour la recherche de franchisés, ni la nécessité pour elle d'avoir un gérant formé aux techniques américaines de management, ni que les communications téléphoniques passées au domicile de Véronique Y...avaient bien été passées pour les besoins de la société, ni que les achats de vêtements et objets divers avaient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le fait, à le supposer établi, que les déplacements pour recherche de franchisés entrepris par Véronique Y...et les frais de réception n'aient pas permis de développer l'activité de la société l'Ecole du Rythme n'interdisait pas la déduction de ces frais, dès lors qu'ils avaient été exposés dans l'intérêt de la société ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que ces frais avaient été utiles à la société, sans rechercher si, indépendamment de leur efficacité, ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les voyages aux Etats-Unis de Véronique Y...étaient destinés à sa formation aux techniques de management américaines, ce qui excluait que ces frais aient été exposés dans un intérêt personnel ; que dès lors ces frais étaient déductibles, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'ils étaient indispensables à la société ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la société l'Ecole du Rythme avait besoin d'un gérant formé à de telles techniques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, au surplus, que comme le faisait valoir Véronique Y...dans ses conclusions d'appel, elle versait aux débats de nombreux témoignages d'anciens salariés de la société indiquant que la politique de celle-ci était d'harmoniser les tenues vestimentaires, notamment en fournissant aux professeurs des chemises et gilets en soie, de récompenser leur travail par de petits cadeaux, et d'effectuer des réunions au restaurant ; qu'en retenant que Véronique Y...n'établissait pas que ces dépenses avaient été exposées dans l'intérêt de la société, sans s'expliquer sur ces témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" et alors, enfin, que Véronique Y...était renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits commis en 1993 et 1994 ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation de Véronique Y...selon laquelle elle n'était que gérante de façade et ignorait les déductions effectuées, qu'elle était à l'origine de la création de la société en 1983, et qu'elle en avait été la première gérante avant de s'adjoindre un cogérant de 1986 à 1995, sans rechercher si durant la période visée par la prévention, Véronique Y...exerçait réellement les pouvoirs de gestion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;