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11/05/2000 | FRANCE | N°99-83248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-83248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Navaratnam,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctio

nnelle, du 15 janvier 1999, qui, pour corruption active et transfert de capitaux à l'ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Navaratnam,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1999, qui, pour corruption active et transfert de capitaux à l'étranger sans déclaration, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 francs et a prononcé la confiscation des devises saisies ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Navaratnam X..., de nationalité sri lankaise, a été poursuivi des chefs de transfert de capitaux à l'étranger sans déclaration et corruption active, après avoir été trouvé porteur, le 21 septembre 1996, dans le train Paris-Zurich, d'une somme de 297 186 francs, en devises étrangères et francs français, qu'il n'avait pas déclarée lors de sa sortie du territoire national et avoir proposé de l'argent aux agents des douanes, pour être remis en liberté ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, alinéa 1er, 369-4 du Code des douanes, 38 de la loi du 3 avril 1955, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption active et de défaut de déclaration aux agents des douanes de devises d'un montant supérieur à 50 000 francs et l'a en répression condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

" alors que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que sur la seule initiative de l'administration des Douanes, le prévenu a été cité directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention de défaut de déclaration aux agents des douanes de devises d'un montant supérieur à 50 000 francs, et que le ministère public n'a mis en mouvement l'action publique que pour le délit de droit commun de corruption ; qu'en prononçant dès lors une peine d'emprisonnement tant pour le délit de droit commun que pour l'infraction douanière qui n'était pas poursuivie par le ministère public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs en prononçant une peine d'emprisonnement tant pour le délit de corruption que pour l'infraction douanière poursuivie à la seule initiative de l'administration des Douanes, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la peine d'emprisonnement prononcée ne sanctionne que le délit de droit commun, à l'exclusion du délit douanier pour lequel seule une peine d'amende est encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de déclaration aux agents des douanes de devises d'un montant supérieur à 50 000 francs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 francs, à la confiscation au profit de l'administration des Douanes des devises saisies et a ordonné l'exécution provisoire des dispositions douanières ;

" aux motifs que le tribunal a fait en partie état des chefs de prévention de la citation des douanes dans ses motifs et dans son dispositif puisqu'il a relaxé Navaratnam X... pour la contravention douanière ; que par contre le défaut de déclaration semble avoir été occulté mais il a été fait droit à la demande de l'administration des Douanes ; qu'il existe en conséquence une incertitude dans le jugement en ce qui concerne les infractions dont Navaratnam X... a été déclaré coupable ;

" alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant dont le sort ne peut être aggravé ; que l'appel incident du ministère public, qui n'a pas poursuivi devant les premiers juges les infractions douanières visées dans la citation directe de l'administration des Douanes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui annule le jugement au motif qu'il n'est pas certain que le prévenu a été déclaré coupable du défaut de déclaration de devises d'un montant supérieur à 50 000 francs, ne pouvait sur le seul appel du prévenu le déclarer coupable de ce délit douanier " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie de l'appel du prévenu et du ministère public qui n'avait pas exercé l'action douanière, la cour d'appel, après avoir constaté que le tribunal avait laissé incertaines les infractions dont le prévenu avait été déclaré coupable, a annulé le jugement, et, après évocation, a statué au fond en déclarant l'intéressé coupable de corruption active et transfert de capitaux à l'étranger sans déclaration, et en le condamnant, pour cette dernière infraction, aux mêmes pénalités fiscales que celles prononcées par les premiers juges ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'elle n'a pas aggravé le sort du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions des articles 509 et 515 du même Code, régissant l'effet dévolutif de l'appel ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des douanes, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de déclaration de devises d'un montant supérieur à 50 000 francs ;

" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'est pas de nationalité française ; qu'il n'est pas constaté qu'il soit résident français ni même que les capitaux qu'il transférait en Suisse provenaient de France ; que, dès lors, la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale " ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas constaté qu'il avait la qualité de résident français, dès lors que l'obligation de déclarer le transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs, à l'exclusion des transferts inférieurs à 50 000 francs, prévu par les articles 464 et 465 du Code des douanes, s'impose à toute personne physique résident ou non résident français ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367, 464, 465 du Code des douanes, 569 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution provisoire des dispositions douanières ;

" alors qu'aux termes de l'article 465 du Code des douanes, l'amende et la confiscation sont prononcées à titre de peines pour le défaut de déclaration de devises d'un montant supérieur à 50 000 francs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 569 du Code de procédure pénale et excéder ses pouvoirs, ordonner l'exécution provisoire " ;

Vu l'article 569 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'après avoir condamné le prévenu à une amende douanière de 75 000 francs et prononcé la confiscation des devises saisies, la cour d'appel ordonne l'exécution provisoire des dispositions douanières ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que les amendes et confiscations douanières ont le double caractère de sanctions pénales et de réparations civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR, du 15 janvier 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exécution provisoire des sanctions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83248
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Portée - Jugement ayant laissé incertaines les infractions dont le preneur avait été déclaré coupable.

(Sur le troisième moyen) DOUANES - Peines - Amende - Confiscations - Caractère mixte - Exécution provisoire (non).


Références :

Code de procédure pénale 509, 515, 520 et 569

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-83248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83248
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