AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC, de Me ROGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour complicité d'abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la cour d'appel a, en condamnant pénalement Michel X...le 4 juin 1998 pour des faits de nature délictuelle commis, à les supposer établis, dix ans auparavant, violé le principe, essentiel au procès équitable, du délai raisonnable " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MIchel X...coupable de faux, usage de faux et complicité d'abus de confiance ;
" alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, qui est essentielle au procès équitable, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu de l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué, que les délits de faux et d'usage de faux et de complicité d'abus de confiance par aide ou assistance, retenus à l'encontre de Michel X...sont identiques dans leurs éléments légaux et matériels et que par conséquent en le déclarant cumulativement coupable de ces délits, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné pour les mêmes faits des chefs de faux et usage et de complicité d'abus de confiance, dès lors que ces infractions comportent des éléments constitutifs différents et que les juges, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 du Code pénal, n'ont prononcé qu'une seule peine ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 1, 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de complicité d'abus de confiance ;
" aux motifs repris des premiers juges qu'a été mis en place au sein de l'équipe dirigeante du club de football professionnel de l'Olympique de Marseille un système de fausses facturations pour :
verser des primes ou salaires occultes à des joueurs et leur assurer, par l'intermédiaire de société " écran " ou " relais " étrangères, des compléments de salaires nets d'impôts (joueurs Y...-Z...-A...-B...-C...-D...) ; verser des honoraires ou commissions occultes ou injustifiées à des intermédiaires (Manuel E...et Alain F...) et à un ancien dirigeant de football Club de Mulhouse (André G...) par l'intermédiaire de sociétés " écran " étrangères ; que ces versements s'analysent comme des détournements constitutifs d'abus de confiance, lorsqu'ils ont été effectués alors que l'Olympique de Marseille avait le statut juridique d'association ; qu'en effet, la mise à jour de ces mécanismes de faux documents et fausses facturations avec l'intervention de personnes physiques et de sociétés étrangères pour tenter de masquer la destination finale des fonds sortis des comptes de l'Olympique de Marseille n'a pu que porter préjudice à ce club ; qu'il convient de rappeler que l'abus de confiance suppose un détournement, notamment de fonds, qui n'ont été remis qu'à titre de mandat, à charge pour le mandataire d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; que ce détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'en vertu d'un contrat de mandat ; que tel est le cas en l'espèce, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, détenteurs de fonds du club en vertu d'un mandat de gestion, ayant agis par les moyens frauduleux et nécessairement dissimulés préalables exposés, pour se comporter, même momentanément, comme ayant un droit privatif sur cet argent et lui
donner des destinations autres que celles qui se voulaient apparentes, officielles et, en surface, justifiables au sein de ce même club ; que la défense fait cependant valoir que le détournement de fonds de leur destination officielle n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance, dans la mesure où l'Olympique de Marseille n'en a pas souffert ; que notamment l'argent est allé à des joueurs engagés pour leur grand talent et aux intermédiaires lors des transferts, tout ceci pour que l'Olympique de Marseille ait la meilleure équipe professionnelle possible et soit doté des moyens sportifs nécessaires pour triompher dans des compétitions de haut niveau ; qu'une pareille argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, s'il est vrai que des joueurs de l'Olympique de Marseille ont pu bénéficier de partie de ces fonds, il n'en reste pas moins que les mobiles de l'auteur des détournements sont parfaitement inopérants pour l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que même si l'abus de confiance a été accompli dans l'intérêt de tiers, les dirigeants du club et tout particulièrement leur président ont, en tout état de cause, outrepassé le cadre de leur gestion qui aurait dû être transparente, sincère, en adéquation avec les règles sociales, fiscales et légales, notamment celle du droit pénal, et enfin conformes à l'intérêt social ; que surtout il ne peut être valablement soutenu que cet intérêt consistait à engager, de surcroît selon des modalités occultes, des dépenses outrancières, s'agissant notamment des sursalaires de joueurs qui, dans de telles conditions, ne paraissent pas causés économiquement et dont l'octroi, sans prise en compte de ratios clairement et sérieusement calculés, ne fait que répondre abusivement aux exigences financières démesurées de ces sportifs professionnels ; que ces observations trouvent une résonnance plus grande encore lorsque l'on sait que les fonds de l'Olympique de Marseille sont allés également à des intermédiaires professionnels du football, qui exerçaient leur métier dans leur intérêt strictement personnel et qui se sont vu gratifier de commissions disproportionnées et injustifiées, l'Olympique de Marseille apparaissant comme une excellente " vache à lait " ; qu'il faut rappeler que l'intérêt de l'Olympique de Marseille, particulièrement en matière économique, n'était nullement concilié avec le souci affiché de son président et partagé par ses dirigeants d'obtenir coûte que coûte, des résultats spectaculaires, voire sensationnels à la faveur d'épreuves sportives de grand renom ; que cette intention essentielle de gagner le plus rapidement possible et à tout prix, spécialement la coupe d'Europe, animait tant Bernard H...que Jean-Pierre I...devait déclarer : " Bernard H...voulait être le premier en France à gagner la coupe d'Europe pour son image de marque et aussi sans doute pour son ambition politique " : que de fait, les équipes de football professionnel étant considérées, dans les métropoles françaises, comme leurs " vitrines ", les victoires de l'Olympique de Marseille aboutissaient nécessairement au renforcement du charisme de Bernard H...dans cette ville et même extra-muros ; que dans ces conditions, les fins personnelles poursuivies par ce président de l'Olympique de Marseille avec, pour vecteur souterrain, l'utilisation de procédés délictueux, paraissent évidentes, mais contraires à l'intérêt associatif du club ;
" alors que la complicité n'existe que s'il y a un fait principal punissable ; que sous l'empire de l'ancien Code pénal, applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits, l'abus de confiance supposait nécessairement que la chose détournée ait été remise à charge de la rendre ou de la représenter ou d'en faire un usage déterminé en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 de l'ancien Code pénal ; que les juges ne sauraient se borner, pour décider que le contrat en vertu duquel les fonds ont été remis, a été violé, à se référer in abstracto à la nature du contrat ; qu'ils doivent, pour déterminer si la chose a été détournée des fins du contrat, s'expliquer in concreto sur le contenu de la volonté des parties lors de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont, sans procéder à cet examen, décidé que l'octroi de sursalaires à des joueurs prestigieux en vue d'obtenir " coûte que coûte des résultats spectaculaires, voire sensationnels à la faveur d'épreuves sportives de grand renom en vue de gagner à tout prix la coupe d'Europe " ne pouvait entrer dans le cadre de la gestion " normale " d'un club de football considéré in abstracto et qu'en fondant leur décision, non sur une analyse précise du mandat donné par les membres de l'Olympique de Marseille à ses dirigeants en fonction des buts poursuivis par cette association, mais sur leur propre conception éthique du sport, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article 408 de l'ancien Code pénal ;
" alors que si l'usage de documents falsifiés en vue d'octroyer des sursalaires à des joueurs, peut, comme l'ont souligné les juges du fond, révéler une fraude à l'égard des organismes sociaux ou de l'administration fiscale, cet usage ne caractérise pas nécessairement l'existence d'actes de complicité d'abus de confiance dès lors que cet usage, fût-il illicite, constitue un moyen de remplir le mandat confié aux dirigeants du club de football c'est-à-dire de gagner des matches et qu'en se bornant par conséquent à déduire l'existence de la complicité de la confection et de l'usage de contrats et de factures fictives sans lesquels des joueurs vedettes n'auraient pu être embauchés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, si l'établissement de documents falsifiés-contrats ou factures-ou leur usage peut caractériser le délit de complicité d'abus de confiance, c'est à la condition que le complice prétendu ait, par ces moyens, eu conscience de s'associer à une violation du contrat à l'origine de la remise des fonds confiés, et au détournement de ceux-ci et que l'arrêt, qui a expressément relevé que Michel X...n'avait tiré aucun profit personnel des détournements opérés et qui, en revanche, n'a pas constaté qu'il ait eu de manière quelconque, conscience de s'associer à des opérations qui auraient eu pour but de violer le mandat de gestion confié aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, et à des détournements, n'a pas caractérisé à son encontre l'élément moral de la complicité " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3, alinéa 1, du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de faux et usage de faux au titre du contrat de prêt concernant le joueur J...;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges que le joueur Philippe J...a été lié à l'Olympique de Marseille le 1er juillet 1988 pour quatre saisons ; qu'au nom de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre I...lui a proposé un salaire brut de 150 000 francs et tous les deux mois pendant la durée du contrat, soit 4 ans, une somme de 170 000 francs qui serait comptabilisée sous forme de prêt d'un montant total de 3 060 000 francs ; que le joueur a accepté ces conditions car en même temps, a été établi un avenant prévoyant qu'en cas de rupture conventionnelle du contrat, il percevait une indemnité égale au montant du prêt ; que le prêt n'a pas été remboursé car il a fait l'objet d'une compensation avec l'indemnité de rupture ; que Michel X...avait signé le contrat de prêt au nom de l'Olympique de Marseille ; que la technique employée consistait à signer le même jour avec le joueur intéressé le contrat officiel d'engagement et un avenant par lequel était prévue une prolongation dudit contrat et, en cas de non-exécution de cette prolongation, une indemnité de rupture ; que le contrat n'étant jamais prolongé, l'indemnité de rupture versée servait en réalité à opérer une compensation avec le prétendu prêt consenti au joueur, d'un montant équivalent, les sommes payées à ce titre étant des compléments de salaires ou des primes occultes, nets d'impôts ;
que cet avenant, destiné à déguiser des salaires occultes, est constitutif des délits de faux, usage par leur présentation en comptabilité lors des assemblées générales et recel par le détenteur desdits documents au siège du club, ces faux ayant causé un préjudice à la société ; que Michel X...qui a signé le document concernant le joueur J...n'ignorait pas son caractère occulte par rapport au contrat officiel et que par conséquent il a bien commis les délits de faux et usage visés à la prévention ;
" alors que les énonciations mensongères auxquelles les parties consentent dans une convention ne constituent qu'une simple simulation non punissable ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'elles ont été concertées avec l'intention coupable de tromper les tiers et de leur porter éventuellement un préjudice ; que l'arrêt n'a aucunement constaté qu'à l'époque de la signature de la convention de prêt arguée de faux, Michel X...ait su que ce document ait été concerté en vue de tromper des tiers ou de leur causer un préjudice mais s'est borné à faire état de sa connaissance du caractère simulé du document en cause et qu'un tel motif ne permet pas, à lui seul, de caractériser à l'encontre du prévenu, l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de faux ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que selon la prévention, l'usage répréhensible du prêt fictif a consisté en sa présentation en comptabilité lors des assemblées générales et que l'arrêt qui n'a constaté ni que Michel X...ait eu des attributions comptables au sein de l'association Olympique de Marseille, ni que sa qualité de " manager général " l'ait amené à présenter le document litigieux en assemblée générale, ni qu'il l'ait utilisé de manière quelconque, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation à son encontre du chef d'usage de faux au regard du principe susvisé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3 alinéa 1, et 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable d'usage de faux au titre du contrat de prêt concernant le joueur Karl Foster ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges que lors de l'engagement de celui-ci au club et outre les sommes mentionnées en sa faveur par contrat du 1er juin 1986 (600 000 DM pour quatre saisons, doit de juin 1986 à juin 1990), un avenant du même jour prévoyait la prolongation du contrat au-delà de cette période sur la base de 3 millions de DM par an, et, en cas de non-exécution de la prolongation du contrat, une indemnité de rupture transactionnelle forfaitaire de 2 400 000 DM ; que, par ailleurs, aux termes d'une convention de prêt, conclue également le 1er juin 1986, Karl Forster recevait sous forme d'avances pendant la durée de son contrat une somme totale de 2 400 000 DM remboursable sans intérêt le 31 mai 1990 ; que cette somme n'était pas remboursée par Forster au terme prévu, une compensation étant opérée avec l'indemnité de rupture transactionnelle du même montant ; que Bernard H...avait signé le contrat de prêt et l'avenant ; que la technique employée consistait à signé le même jour avec le joueur intéressé le contrat officiel d'engagement et un avenant par lequel était prévue une prolongation dudit contrat et, en cas de non-exécution de cette prolongation une indemnité de rupture ; que le contrat n'étant jamais prolongé, l'indemnité de rupture versée servait en réalité à opérer une compensation avec le prétendu prêt consenti au joueur, d'un montant équivalent, les sommes payées à ce titre étant des compléments de salaires ou des primes occultes, nets d'impôts ; que cet avenant, destiné à déguiser des salaires occultes, est constitutif des délits de faux, usage par leur présentation en comptabilité lors des assemblées générales et recel par le détenteur desdits documents au siège du club, ces faux ayant causé un préjudice à la société ; et que Bernard H...qui a signé les contrats officiels et l'avenant concernant Foster n'ignorait pas le caractère occulte de l'avenant par rapport au contrat officiel ;
" alors que la signature d'un document constituant une simulation n'est punissable qu'autant qu'elle est consentie avec l'intention coupable de tromper les tiers et de leur causer un préjudice et que l'arrêt qui n'a aucunement constaté qu'à l'époque où il a apposé sa signature, l'auteur du faux prétendu Bernard H..., ait eu cette intention, n'a pas caractérisé l'existence de l'infraction principale ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que selon la prévention, l'usage répréhensible du prêt fictif aurait consisté en sa présentation en comptabilité lors des assemblées générales de l'Olympique de Marseille et que l'arrêt qui n'a constaté ni que Michel X...ait eu des attributions comptables au sein de l'association Olympique de Marseille, ni que sa qualité de " manager général " l'ait amené à présenter le contrat en cause en assemblée générale, ni qu'il l'ait utilisé de manière quelconque, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation à son encontre du chef d'usage de faux au regard du principe susvisé " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3, alinéa 1, et 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MIchel X...coupable d'usage de faux au titre du contrat de prêt concernant le joueur Alain K... ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges que ce joueur a été engagé à l'Olympique de Marseille pour deux ans (1er juillet 1986-30 juin 1988) ; que suivant contrat de prêt du 1er août 1986, il a reçu à ce dernier titre, en trois versements, la somme totale d'un million de francs ; qu'a été signé le 14 janvier 1988 un avenant pour une prolongation d'une année du contrat d'engagement ; qu'il était également prévu que l'Olympique de Marseille verserait 2 millions de francs au joueur en cas de rupture du contrat par le Club ; que le 30 juin 1988, Alain K... a signé un nouvel avenant officialisant son licenciement et le versement par l'Olympique de Marseille de l'indemnité de deux millions de francs ; qu'il a en définitive perçu ces deux millions de francs et remboursé le montant du prêt initial, soit un million de francs ; que même s'il ne l'admet pas, il est donc resté en possession d'une somme d'un million de francs, sorte de prime défiscalisée à la signature du contrat ; que l'acte de prêt et l'avenant avaient été ratifiés pour l'Olympique de Marseille par Michel X...; que la technique employée consistait à signer le même jour avec le joueur intéressé le contrat officiel d'engagement et un avenant par lequel était prévue une prolongation dudit contrat et, en cas de non-exécution de cette prolongation, une indemnité de rupture ; que le contrat n'étant jamais prolongé, l'indemnité de rupture versée servait en réalité à opérer une compensation avec le prétendu prêt consenti au joueur, d'un montant équivalent, les sommes payées à ce titre étant des compléments de salaires ou des primes occultes, nets d'impôts ; que cet avenant, destiné à déguiser des salaires occultes, sont constitutifs des délits de faux, usage par leur présentation en comptabilité lors des assemblées générales et recel par le détenteur
desdits documents au siège du club, ces faux ayant causé un préjudice à la société ; et que Michel X...qui a signé le document concernant le joueur Alain K... n'ignorait pas son caractère occulte par rapport au contrat officiel en sorte qu'il a bien commis le délit d'usage de faux visé à la prévention ;
" alors que dans la mesure où la simulation n'est pas, en soit, pénalement punissable, la seule connaissance du caractère simulé d'une convention, en l'absence de toute constatation relative à une quelconque intention de tromper les tiers et de leur porter éventuellement un préjudice, ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel du délit d'usage de faux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de complicité d'abus de confiance, faux et usage, il n'y a pas lieu d'examiner les septième et huitième moyens qui discutent les délits d'usage de faux relatifs aux factures " Art Consult Ibéria " du 23 septembre 1988 et " Suave " des 23 novembre et 4 décembre 1987 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;