La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°99-82621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-82621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Didier,

- X...Philippe,

- Y... Mari

e-Christine, épouse X...,

- LA SOCIETE ACIT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Didier,

- X...Philippe,

- Y... Marie-Christine, épouse X...,

- LA SOCIETE ACIT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1999, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné solidairement les trois premiers, en qualité d'intéressés à la fraude, à une amende douanière de 2 833 586 francs et au paiement d'une somme de même montant à titre de confiscation de la marchandise importée, et a déclaré la société ACIT solidairement responsable de ces condamnations ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoire produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Didier X...et la société ACIT, pris de la violation des articles 365, 368 du Code des douanes, 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, 7 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, 550 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées à Marie-Christine Y..., Didier X...et la société ACIT ;

" aux motifs que les avocats de Didier X..., de la société ACIT et de Marie-Christine Y..., faisant référence aux articles 365 et 368 du Code des douanes, font valoir que les agents qui ont délivré à ceux-ci les citations étaient incompétents territorialement puisqu'en résidence à Paris alors que Didier X...était domicilié à Francheville et la société ACIT sise à Boulogne-Billancourt, circonscription relevant de la compétence de la Direction régionale de Rouen ;

" mais qu'aux termes des dispositions de l'article 368 du Code des douanes " les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont accoutumés de faire " ;

" que si l'article 365 de ce même Code précise que " les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicable aux citations, jugements, oppositions et appels ", il ne résulte aucunement de ce texte que les règles propres à l'exercice de la profession d'huissier et notamment les dispositions régissant la compétence de ces officiers ministériels, doivent également s'appliquer aux agents des douanes en contradiction avec les termes généraux de l'article 368 précité ;

" alors qu'en se référant aux " règles de procédure en vigueur sur le territoire ", l'article 365 du Code des douanes a nécessairement imposé aux agents des douanes l'obligation de respecter les règles de leur compétence territoriale quand ils accomplissent un acte de procédure en sorte qu'en admettant que des citations délivrées à Boulogne-Billancourt et à Francheville par des agents de la DNRED, ayant leur résidence à Paris, les juges du fond ont violé les textes précités " ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Marie-Christine Y..., pris de la violation des articles 365, 368 du Code des douanes, 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, 7 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, 550 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées à Marie-Christine Y..., Didier X...et la société ACIT ;

" aux motifs que les avocats de Didier X..., de la société ACIT et de Marie-Christine Y..., faisant référence aux articles 365 et 368 du Code des douanes, font valoir que les agents qui ont délivré à ceux-ci les citations étaient incompétents territorialement puisqu'en résidence à Paris alors que Didier X...était domicilié à Francheville et la société ACIT sise à Boulogne-Billancourt, circonscription relevant de la compétence de la Direction régionale de Rouen ;

" mais qu'aux termes des dispositions de l'article 368 du Code des douanes " les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont accoutumés de faire " ;

" que si l'article 365 de ce même Code précise que " les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicable aux citations, jugements, oppositions et appels ", il ne résulte aucunement de ce texte que les règles propres à l'exercice de la profession d'huissier et notamment les dispositions régissant la compétence de ces officiers ministériels, doivent également s'appliquer aux agents des douanes en contradiction avec les termes généraux de l'article 368 précité ;

" alors qu'en se référant aux " règles de procédure en vigueur sur le territoire ", l'article 365 du Code des douanes a nécessairement imposé aux agents des douanes l'obligation de respecter les règles de leur compétence territoriale quand ils accomplissent un acte de procédure en sorte qu'en admettant que des citations délivrées à Boulogne-Billancourt et à Francheville par des agents de la DNRED, ayant leur résidence à Paris, les juges du fond ont violé les textes précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les citations ont été délivrées par des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont la compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour Didier X...et la société ACIT, pris de la violation des articles 38, 343, 399, 406, 407, 414 et 426 du Code des douanes, 121-1 et suivants du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Didier X...pour le condamner solidairement avec ses coprévenus et la société ACIT, à payer deux sommes de 2 833 586 francs à l'administration des Douanes à titre d'amende et de pénalités ;

" aux motifs que Didier X...expose que c'est au seul titre de gérant de la société ACIT qu'il est visé dans la poursuite alors que n'étant pas gérant de la société ACIT à l'époque des faits, il ne pouvait être cité au titre de la solidarité en qualité d'intéressé à la fraude ;

" mais que Didier X...était, à l'époque des faits, à la fois actionnaire et administrateur de la société DIFITY gérée par son frère Philippe X...et agent de la société ACIT qui avait un rôle de coordination et de représentation à l'étranger de la société DIFITY dont la gérante était alors son ex-épouse, Marie-Christine Y... ;

" qu'à ce titre, il a été chargé de mettre en rapport la société DIFITY et les fournisseurs étrangers, se rendant en Asie pour cela et se chargeant des certificats d'inspection établis par la société ACIT et signés par lui-même ;

" que la société DIFITY et la société ACIT, qui percevait une commission sur la valeur des marchandises importées, ayant un intérêt direct dans l'importation des marchandises litigieuses à l'aide de faux certificats d'origine et lui-même ayant des intérêts dans ces sociétés, l'administration des Douanes était recevable à rechercher sa responsabilité et à exercer l'action fiscale sur le fondement en particulier des articles 399, 414 et 426 du Code des douanes ; (...) ;

" que le prévenu qui connaissait les pratiques de certains fabricants et agents asiatiques quant à la mise en place d'une bourse aux " quotas " sur la base de faux documents, ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence des faux documents établis et employés pour réaliser ces importations alors qu'il a signé les certificats d'inspection des marchandises ;

" alors que, d'une part, en matière de douanes c'est le procès-verbal qui fixe l'inculpation et l'étendue des poursuites ;

qu'en l'espèce où aucun des neuf procès-verbaux dont les juges du fond étaient saisis, n'imputait à Didier X...aucun fait personnel ayant concouru à la fraude, ce prévenu ayant été considéré à tort comme le gérant de la société ACIT au moment de l'importation litigieuse, les juges du fond ont outrepassé les limites de leur saisine et violé les droits de la défense en déclarant le demandeur coupable d'importation sans déclaration de marchandise prohibée en qualité d'intéressé à la fraude ;

" alors que, d'autre part, la qualité d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes suppose un acte de participation personnelle au délit poursuivi ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état des liens unissant le prévenu aux dirigeant des sociétés en cause ainsi que ses intérêts et fonctions au sein de ces personnes morales, les juges du fond, qui n'ont pas expliqué en quoi les certificats d'inspection des marchandises qu'il avait signés avaient pu permettre la réalisation de l'infraction, ont privé leur décision de toute base légale au regard du texte précité et violé le principe de la responsabilité pénale personnelle posé par l'article 121-1 du Code pénal " ;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux annexés à la citation délivrée à Didier X...que ce dernier est poursuivi pour avoir été personnellement intéressé à des importations frauduleuses de textiles en provenance de Macao ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel relève que le prévenu, dont les déclarations aux services des douanes démontrent qu'il connaissait les pratiques de certains fabricants et agents asiatiques quant à la mise en place d'une bourse aux quotas sur la base de faux documents, ne peut pas prétendre avoir ignoré le pays de fabrication de ces marchandises et ne pas avoir eu connaissance de l'existence des faux documents établis et employés pour réaliser ces importations, alors qu'il a signé les certificats d'inspection desdites marchandises ; que les juges ajoutent que la société DIFITY et la société ACIT, qui percevait une commission sur la valeur des marchandises importées, avaient un intérêt direct dans l'importation des marchandises litigieuses à l'aide de faux certificats d'origine et que Didier X...avait lui-même des intérêts dans ces sociétés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'intéressement à la fraude au sens de l'article 399, paragraphe 2, a) et b), du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour Marie-Christine Y..., pris de la violation des articles 38, 343, 399, 406, 407, 414 et 426 du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Christine Y... solidairement avec ses deux coprévenus et la société ACIT à payer deux sommes de 2 833 586 francs à titre d'amende et de confiscation à l'administration des Douanes pour, en qualité d'intéressée à la fraude, avoir produit des fausses déclarations d'origine à l'importation ;

" aux motifs que Philippe X...et Marie-Christine Y... au vu des documents saisis au sein de la société DIFITY et en raison des liens existant entre les trois prévenus et entre les sociétés DIFITY et ACIT, ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir été informés du changement de l'origine des marchandises importées par rapport aux documents préparatoires des importations visées et ne pas avoir eu leur attention retenue par les faux documents ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse expliquait que la société ACIT avait pour le compte de la société DIFITY négocié l'achat d'une importante quantité d'articles textiles avec une société de " TRADER " de Macao qui devait initialement en faire assurer la fabrication en Chine mais que ce " trader " avait, par la suite, invoqué l'incapacité de l'usine chinoise à assurer la réalisation de la marchandise dans les délais prévus pour expliquer qu'il en avait transféré la production en Malaisie, qu'elle ne pouvait imaginer que ce transfert était destiné à contourner la règle des quotas puisqu'à l'époque l'Administration délivrait des autorisations d'importation aussi bien pour les marchandises originaires de Chine que pour celles en provenance de Macao ; qu'au surplus, l'administration des Douanes n'avait pu soupçonner la fraude qu'elle a cru pouvoir déduire des discordances entre la numérotation et la chronologie de la délivrance des documents émanant des autorités de Malaisie qu'en comparant ces documents à l'ensemble des licences et certificats d'origine textile délivrés par les autorités malaises à destination de la France, ce qui impliquait qu'elle-même ne pouvait détecter la fraude et qu'enfin les pénalités qui avaient été infligées par le tribunal violaient le principe de la proportionnalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, la Cour, qui s'est bornée à invoquer de façon radicalement inopérante le changement du lieu de la fabrication de la marchandise pour en déduire la connaissance de la fraude par les prévenus, a ainsi privé sa décision de motifs " ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour Philippe X..., pris de la violation des articles 38, 343, 399, 406, 407, 414 et 426 du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X...solidairement avec ses deux coprévenus et la société ACIT à payer deux sommes de 2 833 586 francs à titre d'amende et de confiscation à l'administration des Douanes pour, en qualité d'intéressé à la fraude, avoir produit des fausses déclarations d'origine à l'importation ;

" aux motifs que Philippe X...et Marie-Christine Y..., au vu des documents saisis au sein de la société DIFITY et en raison des liens existant entre les trois prévenus et entre les sociétés DIFITY et ACIT, ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir été informés du changement de l'origine des marchandises importées par rapport aux documents préparatoires des importations visées et ne pas avoir eu leur attention retenue par les faux documents ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur expliquait que la société ACIT avait, pour le compte de la société DIFITY dont il était alors le dirigeant, négocié l'achat d'une importante quantité d'articles textiles avec une société de " TRADER " de Macao qui devait initialement en faire assurer la fabrication en Chine mais que ce " trader " avait, par la suite, invoqué l'incapacité de l'usine chinoise à assurer la réalisation de la marchandise dans les délais prévus pour expliquer qu'il en avait transféré la production en Malaisie, qu'il ne pouvait imaginer que ce transfert était destiné à contourner la règle des quotas puisqu'à l'époque, l'Administration délivrait des autorisations d'importation aussi bien pour les marchandises originaires de Chine que pour celles en provenance de Macao ; qu'au surplus, l'administration des Douanes n'avait pu soupçonner la fraude qu'elle a cru pouvoir déduire des discordances entre la numérotation et la chronologie de la délivrance des documents émanant des autorités de Malaisie qu'en comparant ces documents à l'ensemble des licences et certificats d'origine textile délivrés par les autorités malaises à destination de la France, ce qui impliquait que lui-même ne pouvait détecter la fraude et qu'enfin, les pénalités qui avaient été infligées par le tribunal violaient le principe de la proportionnalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, la Cour, qui s'est bornée à invoquer de façon radicalement inopérante le changement du lieu de la fabrication de la marchandise pour en déduire la connaissance de la fraude par les prévenus, a ainsi privé sa décision de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Marie-Christine Y... et Philippe X...coupables, en qualité d'intéressés à la fraude, d'importations sans déclarations de marchandises prohibées, et les condamner, solidairement avec les autres prévenus, au paiement d'une amende douanière égale à la valeur des marchandises importées ainsi que d'une somme de même montant à titre de confiscation, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la connaissance de la fraude par les prévenus ainsi que leur intéressement à celle-ci, et dès lors que les sanctions prévues à l'article 414 du Code des douanes, lorsqu'elles s'appliquent à une fraude destinée à contourner des quotas d'importation institués par un texte communautaire, ne sont pas contraires au principe de proportionnalité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82621
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 08 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-82621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award