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11/05/2000 | FRANCE | N°99-82260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-82260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MATERIAUX REUNIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, après condamnation définitive de Georges X... du chef

d'escroqueries, Pierre Y... et Marc-Henri Z... du chef de recel d'escroqueries, a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MATERIAUX REUNIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, après condamnation définitive de Georges X... du chef d'escroqueries, Pierre Y... et Marc-Henri Z... du chef de recel d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a refusé d'écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée pour la première fois en cause d'appel par le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire à la liquidation des entreprises ;

"aux motifs qu'il ne résulte ni des conclusions de Me Mariani ni de celles de Me Rafoni que ceux-ci aient soulevé des moyens et des exceptions d'irrecevabilité de la demande de cette partie civile à telle enseigne que ses conclusions additionnelles apparaissent sans objet ;

"alors qu'il ne résultait pas, en l'absence de conclusions déposées par les mandataires judiciaires, des notes d'audience prises par le greffier du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, que l'irrecevabilité de la demande en réparation présentée par la société Matériaux Réunis ait été invoquée en première instance ;

qu'il s'agissait ainsi d'un moyen nouveau à ce titre soumis pour la première fois à la cour d'appel qui devait être écarté comme n'ayant pas été soulevé in limine litis ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"qu'au surplus en s'abstenant de répondre au moyen particulièrement circonstancié et péremptoire par lequel la société Matériaux Réunis faisait valoir que l'exception d'irrecevabilité était non seulement tardive mais soulevée par des personnes dénuées de toute qualité pour le faire, et en se bornant à déclarer que les conclusions de cette dernière étaient sans objet sans s'expliquer davantage, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, l'arrêt attaqué a déclaré recevable sa constitution de partie civile, a fixé sa créance sur Georges X..., en redressement judiciaire, a condamné Pierre Y... et Marc-Henri Z... à lui payer des dommages-intérêts et l'a déboutée de sa demande en attribution des sommes saisies à concurrence de sa créance, aux motifs que ces sommes devaient être remises au représentant des créanciers en vue de leur répartition à ces derniers ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82260
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-82260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82260
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