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11/05/2000 | FRANCE | N°99-81989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-81989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 décembre 1998, qui, pour escroq

uerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 décembre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 (anciens), 121-6 et 121-7 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...coupable de complicité d'escroqueries commises au préjudice du GAN par un garagiste et un expert d'assurance, en produisant des factures surévaluées de 30 à 40 % ou des factures de bris de glace qui n'étaient pas justifiées, et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;

" aux motifs qu'Alain X...est mis en cause par le garagiste Z..., par l'expert Y...-aujourd'hui décédé-devant le juge d'instruction ; qu'il ressort d'une écoute téléphonique qu'il est intervenu dans une conversation téléphonique tenue par Z... ; que sa participation était indispensable pour monter les dossiers de sinistre et les transmettre à la compagnie d'assurance ;

" alors, d'une part, que la complicité doit être intentionnelle, c'est-à-dire que c'est en connaissance du caractère frauduleux des opérations auxquelles il peut participer que le complice doit avoir apporté son aide à ces opérations ; que le seul fait que les dossiers de remboursement aient été transmis au GAN nécessairement par son agent, Alain X..., ne suffit pas en soi, précisément à raison du caractère obligatoire de cet intermédiaire, à démontrer que celui-ci transmettait les dossiers reçus en connaissance de leur caractère inexact ou surévalué ;

" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Alain X...soulignait que les déclarations de ses coprévenus avaient été vagues et fluctuantes à son endroit, affirmant, pour y revenir ensuite, qu'il aurait été nécessairement au courant, et qu'elles n'étaient corroborées par aucune circonstance extérieure de nature à constituer le faisceau de présomptions exigé par la loi ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de s'expliquer ainsi sur le caractère pertinent des éléments qu'elle retient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien), 313-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...coupable d'escroquerie au préjudice du GAN pour avoir obtenu de celui-ci réparation de deux sinistres survenus à son véhicule, en joignant au dossier un rapport d'expertise qu'il savait surévalué, et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;

" aux motifs qu'il a " aussi " commis le délit d'escroquerie concernant la surévaluation des factures de réparation de ses propres voitures accidentées ;

" alors, d'une part, que, faute de constater expressément qu'Alain X...savait que l'expert aurait surévalué le montant des dommages dans son rapport transmis à l'assureur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments constitutifs ;

" alors, d'autre part, que, s'agissant de l'accident du 21 mars 1991, à propos duquel on reprochait à Alain X...une double déclaration de deux accidents, celui-ci faisait valoir que deux dossiers avaient été ouverts à propos du même accident en chaîne mettant en cause plusieurs véhicules, un constat différent ayant été effectué avec chacun des deux véhicules qui avaient heurté le sien ;

que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen, privant sa décision de base légale ;

" alors, de surcroît, que, s'agissant de l'accident du 15 mars 1991, Alain X...faisait valoir que le véhicule, heurté sur le côté par un autre véhicule, a été déporté et a heurté sur l'autre côté de la chaussée ; que l'expert avait établi deux rapports concernant chacun de ces deux chocs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait qu'il n'y avait pas eu sur facturation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

" alors, enfin, qu'Alain X...faisait valoir que, pour chacun des deux sinistres, la responsabilité pesait sur un tiers dont l'assureur avait réglé le GAN qui n'avait en définitive fait qu'une avance de fonds ; qu'en confirmant la condamnation à dommages-intérêts sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien), 313-1 (nouveau) du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué confirme en son dispositif le chef du jugement condamnant Alain X...à payer au GAN une somme de 10 000 francs " en réparation de l'atteinte à l'image de marque de la compagnie d'assurance " résultant du fait qu'il s'agisse d'un mandataire du GAN ayant commis des délits dans le cadre de ses fonctions ;

" alors, d'une part, que ce dispositif est en contradiction avec les motifs de l'arrêt qui s'explique sur un certain nombre de demandes du GAN, mais non sur ce chef de préjudice, dont la Cour de Cassation n'est ainsi pas en mesure de contrôler si la cour d'appel a entendu le confirmer de façon expresse à l'instar des autres chefs de condamnation sur l'action civile ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de motifs et de réponse aux conclusions des prévenus, contestant expressément ce chef de demande et faisant valoir que le GAN ne prouvait pas son préjudice de ce chef ;

" alors, enfin, que ce préjudice, à le supposer exister, n'était pas en relation directe avec l'infraction pénale d'escroquerie reprochée au prévenu, et ne pouvait donc être réparé par la juridiction pénale " ;

Attendu que la condamnation civile visée au moyen qu'Alain X...ne contestait pas expressément dans ses conclusions, est rappelée par la cour d'appel qui a " confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant sur l'action publique que sur l'action civile " ;

Que, dès lors, le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;

Attendu, sur la demande formée par la partie civile, que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de la société GAN fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81989
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-81989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81989
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