La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°99-81977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-81977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 26 février 1999, qui, pour détournement d'obje

ts saisis, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 26 février 1999, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la même convention, de l'article 544 du Code civil, des articles 314-6 et 314-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de détournement de gage et l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que la société ELF AQUITAINE poursuivait le recouvrement d'une créance de 8 060 000 francs contre Patrick X... ; que la saisie des biens mobiliers garnissant le domicile du prévenu avait eu lieu le 12 septembre 1995, Patrick X... étant constitué gardien ; que le jugement sur le fond avait permis de convertir la saisie conservatoire en saisie-vente ;

que l'huissier avait alors constaté que Patrick X... avait changé d'adresse ; que Patrick X... avait admis avoir détourné le mobilier saisi ; qu'il avait déménagé à la cloche de bois, en cachant à ses créanciers l'adresse de son nouveau domicile ; que la quasi-intégralité des meubles saisis avait été retrouvé à son nouveau domicile ; que le déménagement des objets saisis et la disparition de l'un d'eux (maquette de bateau) constituait le détournement reproché ; que l'argument tiré d'un prétendu oubli d'aviser le créancier est inopérant ; que les méthodes du prévenu illustraient l'intention coupable ; que le délit était donc constitué ;

"1/ alors que toute personne a droit au respect de ses biens et peut donc en faire l'usage qu'elle souhaite, sauf pour l'autorité publique à prendre des mesures justifiées par le seul intérêt général ; que, de surcroît, nul ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement sous prétexte de l'inexécution d'une obligation de paiement ; que la condamnation d'un justiciable à une peine d'emprisonnement, sous prétexte qu'il a déménagé en emmenant les biens qui restaient sa propriété sans prévenir son créancier, personne privée poursuivant des intérêts purement privée, est contraire aux textes conventionnels visés au moyen ;

"2/ alors que le délit de détournement de gage n'est pas constitué si les meubles peuvent être représentés, quand bien même certains auraient été dégradés dans un transport ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer le délit constitué, sous prétexte que le prévenu, saisi, devait non seulement tenir les objets à la disposition du saisissant, mais aussi les conserver dans leur valeur initiale ;

"3/ alors que la cour d'appel ne pouvait davantage énoncer que l'un des objets saisis (maquette de bateau) avait disparu, sans dire d'où elle tenait cette information et sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que cet objet était dans les mains de son épouse, qui pouvait le restituer" ;

Attendu, d'une part, que l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne régit que les rapports entre les individus et les autorités publiques ;

Que, d'autre part, Patrick X... a été condamné, non pas pour inexécution d'une obligation contractuelle, mais pour une infraction à la loi pénale ;

Qu'enfin, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs du délit reproché au demandeur ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, non fondé dans la deuxième, et qui manque en fait dans la troisième ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81977
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-81977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award