AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nazario,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Nazario X... coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement et au paiement de la TVA afférente à la période du 1er janvier 1994 au 31 aôut 1995 ;
" aux motifs propres à la Cour, que le prévenu avait reconnu avoir pris conscience que les insuffisances de déclaration auraient été commises par le service de l'entreprise, mais que, par défaut de trésorerie disponible, il n'avait alors pas pu faire face au paiement qu'aurait exigé la régularisation fiscale de la société ; qu'il importe peu que la société soit éventuellement en mesure de se prévaloir d'un crédit de TVA auprès de l'Administration, dès lors qu'il est établi que les déclarations souscrites ne reflètent pas la réalité du chiffre d'affaires ; que l'inscription de la dette de TVA au bilan de la clôture de chaque exercice peut être retenue comme un élément démontrant le caractère régulier de sa comptabilité sociale, cette circonstance est exclusive de la bonne foi invoquée par le prévenu ;
qu'il lui appartenait d'établir la déclaration rectificative et de tenter d'obtenir des délais de paiement auprès de l'Administration, ce qu'il n'a pas fait " ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a expliqué que les erreurs déclaratives étaient dues à la surcharge de travail du service comptable aux effectifs réduits ; que, par ailleurs, lorsqu'il a été informé en 1994 par l'expert comptable du retard de paiement de la TVA, il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour régler la dette fiscale ; que, pour justifier de sa bonne foi, il tire argument de l'inscription de la dette TVA au passif du bilan de la société ; que, cependant, Nazario X... ne saurait s'exonérer totalement de ses responsabilités de gérant de société en invoquant les insuffisances de ses services comptables ;
qu'informé, dès 1994, des retards de paiement par l'expert comptable, il n'avait pu faire face au règlement de la dette de TVA, alors que les minorations déclaratives se sont poursuivies jusqu'en août 1995 ; qu'enfin, la société ayant fait l'objet de redressements fiscaux dans les années 1976 à 1990, son gérant connaissait parfaitement ses obligations déclaratives en matière de TVA, il convient par conséquent de constater que les minorations de TVA reprochées relèvent d'une politique de gestion systématique de l'entreprise ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait que, s'il n'avait pas payé la totalité de la TVA due par sa société pour l'année 1994 quand il avait découvert l'existence de cette dette imputable à la désorganisation des services comptables de la société, c'était parce que l'état de la trésorerie sociale le lui in-terdisait, mais qu'il n'avait nullement cherché à dissimuler cette dette qu'il avait fait figurer au passif du bilan de l'exercice 1994, cette inscription ayant d'ailleurs motivé la vérification fiscale à l'origine de la plainte ; que, s'il n'avait pas adressé aux services fiscaux de dé-claration complémentaire pour la TVA due en 1995, c'était parce que lors de la vérification l'inspectrice des Impôts le lui avait déconseillé pour éviter un double paiement en raison du redressement qu'elle lui infligeait alors qu'à cette date, la date limite d'expédition de l'im-primé CA3 n'était pas acquise et qu'il avait tenté d'obtenir un échelonnement de ses dettes fiscales en s'adressant au Codefi ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces différentes articulations des conclusions de Nazario X..., les juges du fond-qui ont déduit l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie de la répétition des faits de non-déclaration de la TVA sans tenir compte de l'important crédit de TVA très largement supérieur à la dette dont bénéficiait sa société et dont ils n'ont pas dénié l'existence-ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclu-sions " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;