AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe général des débats et de la lecture en audience publique d'un arrêt, fût-ce un arrêt de renvoi d'une chambre d'accusation devant le tribunal correctionnel ;
"en ce que, d'une part, les débats ont eu lieu en chambre du conseil cependant qu'en l'état des exigences d'un procès équitable, ils devaient avoir lieu en audience publique ;
"et en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a été lu en chambre du conseil, cependant qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel s'applique même au stade de l'instruction, que toute décision juridictionnelle doit être lue en audience publique ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît de plus fort les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions qui ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi du mis en examen devant la juridiction compétente pour le juger ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;