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11/05/2000 | FRANCE | N°99-80535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-80535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 17 décem

bre 1998, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 17 décembre 1998, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, omission de statuer et manque de base légale ;

" en ce que la Cour s'est abstenue d'entendre un témoin cité à la requête de Michel X...et régulièrement dénoncé au parquet sans aucunement s'expliquer sur les raisons la conduisant à ne pas procéder à cette audition et préjudiciant ainsi gravement aux droits de la défense " ;

Attendu que Michel X...ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas entendu le témoin qu'il avait fait citer, dès lors, qu'il n'est pas établi, d'une part, faute de visa du président sur les conclusions, que la juridiction ait été légalement requise d'entendre le témoin, et, d'autre part, que ce dernier était présent à l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 140, 750 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie à l'encontre de Michel X...la prévention de faux et usage de faux en écriture de commerce et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que l'instruction a permis d'établir selon les témoignages concordants des responsables des coopératives que Michel X...remplissait sur place les traites ultérieurement impayées avec une machine à écrire qu'il possédait, il les signait sous le nom de Y...après fausse garantie bancaire fournie par lui aux banquiers des coopératives sur la demande des vendeurs ; que la falsification et la conscience de nuire sont bien réunies en la personne de Michel X...pour créer une solvabilité apparente à SEV pour le compte de laquelle il déclarait agir ; aux motifs propres que le paiement était effectué par des lettres de change sans valeur comme tirées par une société n'ayant pas d'existence légale sur un compte bancaire inexistant avec la circonstance que, pour accréditer une solvabilité fictive, les acheteurs avaient établi de faux documents et attestations de la banque domiciliatrice ;

" alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi imputé à Michel X...la fabrication matérielle de fausses traites sans répondre à l'argument péremptoire de ses conclusions se référant expressément au rapport d'expertise dressé dans le cadre de l'instruction, lequel écartait formellement la possibilité que Michel X...ait pu être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur lesdites traites, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse caractérisé légalement justifié sa décision ;

" que, d'autre part, la Cour, qui a également retenu la responsabilité pénale de Michel X...du chef d'établissement de fausses attestations de la banque domiciliatrice sans là non plus répondre à ses conclusions (page 10) se référant aux pièces du dossier, lesquelles établissaient que les documents à en-tête du Crédit Mutuel avaient été faxés depuis les abattoirs d'Avesnes-sur-Helpe à une époque où Michel X...se trouvait en Allemagne, n'a pas là non plus établi la participation matérielle de Michel X...aux faits poursuivis ;

" qu'enfin la Cour, qui en l'état de ses seules énonciations ne relève aucun élément de fait établissant de manière certaine que Michel X...ait su que la société Européenne de Viande ne disposait d'aucun compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel et qu'il ait dès lors su que les attestations de cette banque ne pouvaient qu'être mensongères, n'a pas dès lors établi l'élément intentionnel du faux ni justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre de Michel X..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X...coupable d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que l'ensemble de l'activité de Michel X...auprès des coopératives allemandes en cause a consisté à les circonvenir pour livrer leurs marchandises, en utilisant les services d'un courtier bien connu de ces coopératives et de fausses attestations bancaires ; et aux motifs propres qu'il a mis en rapport le prétendu Y...avec Bruno Z... qui a loué à la SEV " en formation " les locaux où cette société a prétendu avoir fixé son siège social ; que lorsque Michel X...a pris contact avec Bruno Z..., il a parlé de locaux pour entreposer du matériel agricole et non de locaux pour une société exportatrice d'animaux ; que Bruno Z... précise qu'il n'y a pas eu d'aménagements de bureaux, les locataires ont simplement installé une table ainsi qu'une ligne téléphonique et un fax, ce que Michel X...ne pouvait, si on le suit dans ses explications, ignorer alors qu'il a reconnu lors de son interrogatoire en date du 2 septembre 1992 avoir eu un rôle actif dans le lancement de l'Européenne de Viande ; que l'appel téléphonique qu'il était censé adresser à la SEV au moyen du téléphone de l'employé de la Saatbau pour obtenir les garanties bancaires exigées par cette dernière est en réalité parvenu à la société VDS domiciliée à Meaux ;

" alors que, d'une part, faute d'avoir établi de manière certaine la participation en connaissance de cause de Michel X...à la fabrication de faux documents commerciaux comme de leur utilisation délibérée dans les relations avec les coopératives, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie et qui supposent un fait extérieur venant donner force et crédit aux allégations mensongères ;

" et alors que, d'autre part, aucun des éléments de fait ainsi relevés tant par les premiers juges que par la Cour n'établit la connaissance chez Michel X...du caractère fictif de la société qui l'avait engagé, caractère qui ne saurait manifestement résulter de l'imprécision fournie au bailleur quant à l'objet de la société ou encore du caractère sommaire de sa première installation " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80535
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-80535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80535
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