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11/05/2000 | FRANCE | N°99-80379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-80379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Eric, alias Y...Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

PARIS, 10ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui pour infractions à la législation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Eric, alias Y...Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une amende douanière de 6 millions de francs et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 222-36 et 450-1 du Code pénal ; 19, 40, 80, 81, 151, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement, du mandat d'arrêt du 23 juin 1992 en ce qui concerne les faits commis après le 11 octobre 1991 qui y sont visés, ainsi que celle de tous les actes subséquents, notamment l'ordonnance de renvoi en date du 25 février 1994 en ce qui concerne les faits reprochés au concluant postérieurs au 11 octobre 1991 ;

" aux motifs qu'à la suite du réquisitoire introductif, les investigations du juge d'instruction auront pour objet la mise à jour du trafic de stupéfiants visée par l'enquête diligentée entre le 24 septembre et le 10 octobre 1991 ; que les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction établiront la réalité des faits dénoncés, à savoir un trafic international de stupéfiants qui s'analysera plus tard et après exploitation minutieuse de l'enquête, en une première livraison en octobre 1991 suivie de 2 autres en novembre 1991 et en avril 1992 ; que ces livraisons se sont révélées étroitement liées entre elles par l'insuccès relatif ou supposé des précédentes ainsi que par les manoeuvres entre commanditaires et fournisseur pour s'escroquer mutuellement soit du prix de la transaction, soit de son contenu ; qu'au terme de ces investigations, le 10 juin 1992, le juge d'instruction communiquait la totalité du dossier au parquet qui prenait le 19 juin 1992 des réquisitions supplétives ; que c'est à compter de ce réquisitoire supplétif que le juge d'instruction procédait aux mises en examen des prévenus, les plaçait en détention provisoire et décernait mandat d'arrêt contre Eric X...;

" alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes de caractère coercitif et exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le réquisitoire introductif s'appuyait sur un rapport de police mettant à jour l'existence d'un trafic de stupéfiants en provenance du Maroc et, en particulier, d'une livraison imminente dans le département de Seine-Saint-Denis et que les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction ont établi la réalité de cette tentative de livraison et de son échec en octobre 1991 ; que la cour d'appel a cependant relevé que les écoutes ont également révélé la préparation de deux autres livraisons en novembre 1991 et avril 1992 ; que nonobstant l'absence de tout réquisitoire supplétif pour ces faits nouveaux, les écoutes téléphoniques ont été poursuivies jusqu'au mois de juin 1992, le juge d'instruction ordonnant le 21 novembre 1991 et le 18 décembre 1991 trois nouvelles commissions rogatoires aux fins de placement sous surveillance d'une nouvelle ligne téléphonique et de poursuite des surveillances sur les deux premières lignes ; que le 16 juin 1992, plusieurs auteurs du trafic ont été interpellés et placés en garde à vue au cours de laquelle ils ont mis en cause le dénommé Eric Y...; qu'en l'absence de toute mise en mouvement de l'action publique, ces actes coercitifs (commissions rogatoires nouvelles aux fins d'écoutes téléphoniques, interpellations, placement en garde à vue) portant sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif du 11 octobre 1991 (livraisons du mois de novembre 1991 et avril 1992) opérés pendant une période de plus de sept mois, qui n'avaient pas le caractère de vérifications sommaires, étaient nuls comme entachés d'excès de pouvoir ; qu'en refusant de prononcer la nullité du mandat d'arrêt du 23 juin 1992 et de l'ordonnance de renvoi en ce qu'ils visent des faits postérieurs au réquisitoire supplétif du 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que l'importation illicite de stupéfiants est une infraction instantanée qui se commet à chaque fois qu'une importation est effectuée ; que, dès lors, en affirmant que les liens étroits entre les deux livraisons du mois de novembre 1991 et mars 1992 et la première livraison du mois d'octobre 1991 dont était saisi le juge d'instruction déliait celui-ci de l'obligation de solliciter du parquet l'élargissement de sa saisine à ces faits nouveaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors, enfin, que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance de faits nouveaux non compris dans la saisine du magistrat instructeur, d'une part, de transmettre immédiatement les procès-verbaux constatant ces faits au juge dont ils tiennent leur délégation afin que celui-ci les communique au procureur de la République, et, d'autre part, d'aviser directement le parquet ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les officiers de police judiciaire ont dès le 4 novembre 1991 puis le 9 mars 1992, dates auxquelles ils ont eu connaissance de l'existence de nouveaux faits d'importation, transmis sans délai les procès-verbaux des retranscriptions des écoutes téléphoniques au juge d'instruction ni averti le procureur de la République, en violation des dispositions des articles 19, 40, 80 et 151 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat d'arrêt décerné contre Eric X..., en ce qui concerne les faits commis après le 11 octobre 1991, ainsi que tous les actes subséquents, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que le réquisitoire introductif a saisi le juge d'instruction de faits concernant l'activité d'un réseau de trafiquants implanté en région parisienne et se livrant à l'importation et à la distribution de résine de cannabis en provenance du Maroc ; que ce magistrat a ordonné des écoutes téléphoniques, dont l'exploitation s'est avérée particulièrement longue et complexe en raison de l'importance quantitative des enregistrements et de l'interférence possible entre les propos se rapportant au trafic en cause et ceux relatifs à d'autres opérations ; qu'en raison de cette complexité, le juge d'instruction n'a été en mesure de communiquer au procureur de la République un dossier lui permettant de prendre des réquisitions supplétives que le 10 juin 1992, après que l'interrogatoire des intéressés eut permis de faire le départ entre les différentes opérations ; qu'en tout état de cause, le magistrat instructeur n'a cessé, tout au long de cette période, d'enquêter sur les faits dont il avait été saisi puisque les stupéfiants qui devaient être acheminés en octobre 1991 et dont une partie du prix avait été déjà payée, n'ont pu être livrés qu'en avril 1992, les intéressés s'efforçant, pendant toute cette période, de régler les détails de l'opération ; qu'enfin, le magistrat instructeur n'a décerné mandat d'arrêt contre Eric X...qu'après les réquisitions supplétives du procureur de la République, en date du 19 juin 1992 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que les actes d'information effectués par le juge d'instruction pendant la période litigieuse ont porté sur les faits dont il avait été initialement saisi et, d'autre part, que ce magistrat a communiqué au procureur de la République les faits nouveaux révélés par l'enquête dès que ceux-ci sont apparus de manière suffisamment claire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 222-36 et 450-1 du Code pénal, 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu tirée de la violation du principe de spécialité de l'extradition, et l'a condamné des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ;

" aux motifs qu'il résulte expressément de la décision d'extradition des autorités helvétiques accordée le 22 septembre 1997 que celle-ci se réfère sans restriction aucune aux délits reprochés à Eric X..., y compris les délits douaniers, tant ceux visés par le mandat d'arrêt du 23 juin 1992 que ceux visés par le jugement du 10 mai 1994 ; que la circonstance de commission des délits reprochés en bande organisée retenue par les premiers juges ne saurait être considérée comme une violation au principe de spécialité, les nouvelles dispositions légales qui répriment l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, les articles 132-7, 222-36 du Code pénal et 338 de la loi du 16 décembre 1992 recouvrant les dispositions législatives antérieures du délit d'entente en vue de l'importation illicite de stupéfiants ; que la décision de refus d'extradition formulée par les autorités espagnoles n'est pas opposable aux autorités françaises dans leur demande dirigée contre les autorités helvétiques et ne saurait avoir une quelconque autorité de chose jugée quant à l'opportunité des poursuites engagées en France à l'égard d'Eric X...sur les faits qui lui sont reprochés ;

" alors, d'une part, que le principe de spécialité de l'extradition, tel qu'il résulte des articles 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 14-1 de la Convention européenne d'extradition, implique que l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction, antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que le mandat d'arrêt international du 23 juin 1992 ayant servi de fondement à la demande d'extradition et à l'autorisation d'extradition visant des " infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, complicité de ces délits, infractions commises en Seine-Saint-Denis et sur le territoire national courant 1991 et 1992 ", le tribunal correctionnel ne pouvait le déclarer coupable, par jugement contradictoire, pour des faits qu'il n'avait pas commis en France, quand bien même l'un des éléments constitutifs aurait été commis en France, cette règle justifiant de la compétence de la juridiction française n'apportant aucune dérogation au principe de la spécialité de l'extradition ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" alors, d'autre part, que la règle de la spécialité de l'extradition édictée par les articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, à condition que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits distincts de ceux pour lesquels l'extradition a été accordée ; que le délit d'association ou entente en vue de commettre un trafic de stupéfiants défini, avant le 1er mars 1994, par l'article L. 627 du Code de la santé publique, entre désormais dans les prévisions du délit d'association de malfaiteurs qui, selon l'article 450-1 du Code pénal, réprime la participation à tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement ; qu'en refusant d'annuler le jugement qui avait requalifié les faits d'entente en vue de commettre un trafic de stupéfiants en complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée, fait entièrement nouveau constitutif d'une infraction distincte et n'ayant pu être pris en compte par la décision d'autorisation d'extradition, l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisés ;

" alors, en outre, que le mandat d'arrêt international du 23 juin 1992 ayant servi de base à la demande d'autorisation et à l'autorisation d'extradition ne vise que des faits d'" infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, complicité de ces délits " ; qu'en déclarant, par arrêt contradictoire, Eric X...coupable pour des faits d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a retenu des faits non visés dans la demande d'extradition et a violé les textes susvisés ;

" et alors, enfin, que la demande d'extradition ayant été fondée sur les mêmes faits devant les autorités espagnoles que devant les autorités helvétiques, la décision des magistrats espagnols constatant l'absence de caractère délictueux des faits commis en Espagne et motivant la demande d'extradition restait opposable aux autorités comme aux juridictions françaises " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X...a été extradé de Suisse pour des faits d'entente en vue de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées commis sur le territoire français ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel relève notamment que le prévenu était totalement intégré dans la filière d'importation de cannabis du Maroc en France via l'Espagne et qu'il a perçu, de la part de ses commanditaires domiciliés en Seine-Saint-Denis et rencontrés en France en septembre 1991, différentes sommes d'argent correspondant à l'importation de cannabis ;

qu'il s'est tenu en relations téléphoniques régulières avec ses complices et commanditaires, se rendant en France, particulièrement à Lyon puis de nouveau à Paris en avril 1992, pour notamment réclamer l'argent dû au titre de la seconde livraison ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il ressort que les faits commis en France caractérisent les délits dont le prévenu a été déclaré coupable, et dès lors, d'une part, que la déclaration de culpabilité, pour entente établie en vue de l'importation de stupéfiants, souverainement constatée par les juges du fond dans les conditions prévues par l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du Code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, trouve son support légal, depuis le 1er mars 1994, dans les articles 132-71 et 222-36 dudit code incriminant l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée et que, d'autre part, le refus opposé par les autorités espagnoles d'extrader Eric X...ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la décision d'extradition prise par les autorités helvétiques, sur le territoire desquelles l'intéressé s'était rendu librement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'audition de coprévenus condamnés par le jugement du 10 mai 1994 du tribunal de grande instance de Bobigny, notamment Serge Z..., Hamed A..., Claude B..., Philippe C..., Abdenour D...et Bahia E..., pour être confrontés avec Eric X...;

" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve certaine que " Eric Y..." impliqué dans la présente procédure et Eric X...sont une seule et même personne ; que, dès lors, la demande de confrontation sollicitée par la défense est une mesure d'investigation qui apparaît inutile à la manifestation de la vérité et la Cour rejettera cette demande de supplément d'information ;

" alors qu'aux termes de l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont régulièrement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;

qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter les conclusions du prévenu sollicitant une confrontation avec les coauteurs et complices des faits en cause, témoins à charge, à énoncer que cette demande de confrontation était inutile à la manifestation de la vérité, sans constater qu'elle fût impossible, alors même que le prévenu n'avait jamais été confronté à aucun stade de la procédure avec ces témoins, la cour d'appel a radicalement violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confrontation avec des témoins sollicitée par Eric X..., qui prétendait ne pas être la personne identifiée au cours de l'enquête sous le nom d'Eric Y..., la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des déclarations antérieures du prévenu, des faux papiers d'identité trouvés en sa possession, de ses empreintes digitales, de l'adresse qu'il avait donnée aux autres prévenus et des témoignages de ces derniers qu'Eric X...est, sans aucun doute possible, la personne dont l'enquête a établi qu'elle avait participé aux faits sous le nom d'Eric Y...; que les juges en déduisent que les confrontations sollicitées, dont les délais de réalisation seraient très longs, apparaissent inutiles ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80379
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-80379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80379
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