AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y..., épouse X...,
2 / de la Protection judiciaire de la jeunesse du Gers, Centre d'action éducative, dont le siège est 7, rue Gambetta, 32000 Auch,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la Cour d'Appel d'Agen, domicilié en son parquet, avenue de Lattre de Tassigny, 47196 Agen Cedex 09,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Agen, 25 février 1999) qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard des deux mineures B... et C... X... ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.