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11/05/2000 | FRANCE | N°99-05054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2000, 99-05054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse X...,

2 / de la Protection judiciaire de la jeunesse du Gers, Centre d'action éducative, dont le siège est 7, rue Gambetta, 32000 Auch,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la Cour d'Appel d'Agen, domicilié en son parqu

et, avenue de Lattre de Tassigny, 47196 Agen Cedex 09,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse X...,

2 / de la Protection judiciaire de la jeunesse du Gers, Centre d'action éducative, dont le siège est 7, rue Gambetta, 32000 Auch,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la Cour d'Appel d'Agen, domicilié en son parquet, avenue de Lattre de Tassigny, 47196 Agen Cedex 09,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Agen, 25 février 1999) qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard des deux mineures B... et C... X... ;

Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05054
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2000, pourvoi n°99-05054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.05054
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