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11/05/2000 | FRANCE | N°99-05038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2000, 99-05038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme E... X..., née Y...,

2 / de M. A... X..., mineur,

3 / de Mlle B... X..., mineure,

4 / de M. C... X..., mineur,

5 / de M. Z...,

6 / de Mme Z...,

demeurant ensemble à La Bauche, 73360 Les Echelles,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme E... X..., née Y...,

2 / de M. A... X..., mineur,

3 / de Mlle B... X..., mineure,

4 / de M. C... X..., mineur,

5 / de M. Z...,

6 / de Mme Z...,

demeurant ensemble à La Bauche, 73360 Les Echelles,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du juge des enfants de Chambéry a confié les mineurs A... et C... X... à leurs grands-parents maternels, M. et Mme Z..., a maintenu pour une durée de deux ans, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur des trois enfants, A..., C... et leur soeur B..., et a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. X..., le père des enfants, les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois, du samedi après la classe au dimanche soir ; que celui-ci a interjeté appel ; qu'il a demandé que les enfants soient placés, non plus chez leurs grands-parents maternels, mais dans un établissement neutre pour les deux garçons et chez lui pour sa fille ; qu'à titre subsidiaire, il a réclamé un droit d'hébergement élargi aux vacances scolaires ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 1998) a rejeté les demandes et confirmé le jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui confirme la décision lui accordant un droit de visite et d'hébergement, par des motifs selon lesquels il n'y a pas lieu pour l'immédiat de lui permettre un droit d'hébergement, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a examiné successivement la demande de changement de placement des enfants puis la demande subsidiaire d'élargissement du droit de visite et d'hébergement ; qu'elle a retenu, concernant cette dernière demande, qu'il n'y avait pas lieu, dans l'immédiat, d'y faire droit et d'accorder par conséquent à M. X... un droit d'hébergement plus large ; qu'elle ne s'est pas contredite et que le moyen manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05038
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), 22 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2000, pourvoi n°99-05038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.05038
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