AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme E... X..., née Y...,
2 / de M. A... X..., mineur,
3 / de Mlle B... X..., mineure,
4 / de M. C... X..., mineur,
5 / de M. Z...,
6 / de Mme Z...,
demeurant ensemble à La Bauche, 73360 Les Echelles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du juge des enfants de Chambéry a confié les mineurs A... et C... X... à leurs grands-parents maternels, M. et Mme Z..., a maintenu pour une durée de deux ans, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur des trois enfants, A..., C... et leur soeur B..., et a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. X..., le père des enfants, les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois, du samedi après la classe au dimanche soir ; que celui-ci a interjeté appel ; qu'il a demandé que les enfants soient placés, non plus chez leurs grands-parents maternels, mais dans un établissement neutre pour les deux garçons et chez lui pour sa fille ; qu'à titre subsidiaire, il a réclamé un droit d'hébergement élargi aux vacances scolaires ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 1998) a rejeté les demandes et confirmé le jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui confirme la décision lui accordant un droit de visite et d'hébergement, par des motifs selon lesquels il n'y a pas lieu pour l'immédiat de lui permettre un droit d'hébergement, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a examiné successivement la demande de changement de placement des enfants puis la demande subsidiaire d'élargissement du droit de visite et d'hébergement ; qu'elle a retenu, concernant cette dernière demande, qu'il n'y avait pas lieu, dans l'immédiat, d'y faire droit et d'accorder par conséquent à M. X... un droit d'hébergement plus large ; qu'elle ne s'est pas contredite et que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.