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11/05/2000 | FRANCE | N°98-85280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 98-85280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Daniel,

contre :

1) l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui a confirmé

un jugement du 5 octobre 1995, ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement du 7 se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Daniel,

contre :

1) l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui a confirmé un jugement du 5 octobre 1995, ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement du 7 septembre 1989 l'ayant condamné pour escroquerie, 2) l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 19 mars 1998, qui, dans la même procédure, statuant sur les intérêts civils, a confirmé un jugement du 4 avril 1995 ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement du 1er juin 1993 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 et 5 du premier protocole additionnel à la Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 19 mars 1998, statuant en suite de l'arrêt également attaqué du 19 septembre 1996, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 1er juin 1993 qui avait condamné Daniel X...à verser à Bernard Y...une somme de 144 535, 62 F à titre de dommages-intérêts, en se fondant sur un jugement par défaut en date du 7 septembre 1989 ayant déclaré Daniel X...coupable d'escroquerie et réservé les intérêts civils de Bernard Y..., l'arrêt du 19 septembre 1996 susvisé déclarant l'opposition formée par Daniel X...contre ce jugement irrecevable comme tardive ;

" alors, d'une part, que Daniel X...a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal ; qu'il ne peut ainsi se trouver condamné, fût-ce civilement, sans avoir jamais été informé des poursuites dirigées à son encontre, ni avoir pu présenter la moindre défense, lors même que la citation qui avait été délivrée contre lui ne comportait pas la mention de son patronyme exactement orthographié et qu'il n'avait pu, pour cette raison due à l'erreur commise par la partie poursuivante, entièrement indépendante de sa volonté, assurer normalement sa défense et comparaître devant les juridictions de jugement qui l'ont, ainsi, condamné sans l'avoir jamais entendu, après avoir déclaré son opposition irrecevable car tardive ;

" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions en cause d'appel, Daniel X...se prévalait expressément des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et demandait à la Cour d'annuler, sur ce fondement, le jugement de condamnation prononcé à son encontre en violation des principes essentiels qui y sont proclamés ; que la cour d'appel a laissé ce moyen sans réponse aucune " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 492, 499, 558, 559 du Code de procédure pénale, 133-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 19 septembre 1996 a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 5 octobre 1995 lequel, statuant sur une opposition au jugement du 7 septembre 1989 ayant condamné Daniel X...à une peine d'amende pour escroquerie, a déclaré l'opposition irrecevable par suite de la prescription de la peine ;

" aux motifs qu'il y a lieu de rappeler que par jugement par défaut en date du 7 septembre 1989 signifié à parquet le 20 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré Daniel X...coupable d'escroquerie (..) que statuant sur l'opposition formée le 28 avril 1995, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait une exacte application des termes clairs et précis de l'article 492 du Code de procédure pénale et ont déclaré l'opposition intervenue après l'expiration des délais de prescription de la peine ;

" alors que, si le prévenu ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation prononcé par défaut et signifié à parquet peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, s'il n'a pas eu connaissance de cette signification, le délai de prescription de la peine ne pouvant courir que du jour où le jugement est devenu définitif, c'est-à-dire à l'expiration du délai d'appel, lequel délai ne commençant lui-même à courir qu'à la date de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, il importait, en l'espèce, de connaître précisément la date à laquelle le jugement rendu par défaut le 7 septembre 1989 a été signifié à parquet et de savoir si cette signification est bien intervenue dans des conditions régulières, de nature à faire courir les délais ; que la cour d'appel s'est bornée à indiquer que ledit jugement a été signifié à parquet le 20 novembre 1989, alors même que Daniel X...mentionnait dans ses conclusions que cette signification n'était intervenue qu'en novembre 1991 ; qu'aucune trace de l'acte de signification à parquet ne figurant dans le dossier soumis à la Cour de Cassation, ni sur aucune pièce de la procédure-perdue en partie de l'aveu même du parquet-, qui permettrait éventuellement de corroborer la date, contestée par Daniel X...du 20 novembre 1989, et de vérifier la régularité de ladite signification, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si la prescription du délai d'opposition était, ou non, acquise le 28 avril 1995 ; que l'irrecevabilité opposée à l'opposition de Daniel X...n'est donc pas légalement fondée " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 492, 499, 558, 559 du Code de procédure pénale, 2 et 593 du même Code ;

" en ce que l'arrêt du 19 mars 1998 attaqué, accordant des dommages-intérêts à la partie civile sur le fondement d'une condamnation pénale prononcée par arrêt du 19 novembre 1996, doit être annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 septembre 1996 ;

" par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, même d'office, le demandeur persiste dans les fins de son pourvoi " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le jugement du 7 septembre 1989 avait été signifié le 20 novembre 1989, dès lors que dans ses conclusions régulièrement déposées, il n'avait pas contesté cette date ;

Attendu, par ailleurs, que, dans ses conclusions, Daniel X... s'est borné à viser l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans en tirer de conséquence juridique et, notamment, ne sollicitait pas l'annulation du jugement du 7 novembre 1989 ;

D'où il suit que les moyens sont nouveaux, et, comme tels, irrecevables ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85280
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 1996-09-19. cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 1998-03-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-85280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.85280
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