AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Ali X..., demeurant ..., appartement 10, 28210 Nogent-le-Roi, et actuellement ..., appartement 16, 28500 Vernouillet,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Ollier, Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. Ali X... contre un jugement rendu le 18 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Ali X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.