AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge des 50 séances de kinésithérapie prescrites à un assuré social, sur la base de la cotation AMK 7 + 5/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge de ces actes selon la cotation AMK 5 + 5/2 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour dire que la caisse devait prendre en charge le traitement, selon la cotation 50 AMK 7 + 5/2, le Tribunal énonce, d'une part, que l'affection dont souffre l'assuré social est une affection du neurone moteur périphérique, tel que précisé à l'article 3,2 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature et non, comme le soutient la caisse, une affection de longue durée de type Parkinson, sclérose en plaques, prévue à l'article 3,5 , même si la tétraplégie est également une affection de longue durée, et, d'autre part, que la rééducation respiratoire est prévue séparément à l'article 4 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend, qui faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, ne pouvait être tranché qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.