AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-20.362 et n° G 98-20.363 formés par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation de deux jugements n° 58537 et n° 58674 rendus le 24 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans les affaires opposant : M. Dominique X..., domicilié Clinique Saint-François ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse Maladie Régionale des Artisans et Commerçants du Centre, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Ollier, Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-20.362 et n° G 98-20.363 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir les recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le décret du 5 décembre 1994, dont la valeur normative est supérieure à la nomenclature générale des actes professionnels, imposant une consultation à distance isolée de la visite préanesthésique, il y a lieu de considérer que leur facturation est indépendante, d'autant plus qu'elles peuvent être exécutées par des praticiens différents ;
Attendu cependant que les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anésthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° 58537 et n° 58674 rendus le 24 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.