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11/05/2000 | FRANCE | N°98-20361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-20.361 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 98-20.792 formé par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre (CMRACC), dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. Jean X..., domicilié ..., clinique Saint-François, 28300 Ma

invilliers,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 98-20.792 inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-20.361 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 98-20.792 formé par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre (CMRACC), dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. Jean X..., domicilié ..., clinique Saint-François, 28300 Mainvilliers,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 98-20.792 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Ollier, Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre (CMRACC), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 98-20.361 et Z 98-20.792 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le décret du 5 décembre 1994, dont la valeur normative est supérieure à la nomenclature générale des actes professionnels, imposant une consultation à distance isolée de la visite préanesthésique, il y a lieu de considérer que leur facturation est indépendante, d'autant plus qu'elles peuvent être exécutées par des praticiens différents ;

Attendu cependant que les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé, et en prévoit les conditions de facturation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20361
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie-réanimation - Visite préanesthésique - Cotation CS.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Annexe Nomenclature générale des actes professionnels première partie art. 22-2° et 22-6°
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 24 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-20361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20361
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