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11/05/2000 | FRANCE | N°98-20360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : M. Jean X..., domicilié Clinique Saint-François ..., défendeur à la cassation ; à la caisse d'assurance maladie des Professions Libérales Provinces,

dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, co

nseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : M. Jean X..., domicilié Clinique Saint-François ..., défendeur à la cassation ; à la caisse d'assurance maladie des Professions Libérales Provinces,

dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur,

M. Y..., Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller

référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une visite préanesthésique qu'elle estimait avoir été facturée à tort ; Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le

tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le décret du 5 décembre 1994, dont la valeur normative est supérieure à la nomenclature générale des actes professionnels, imposant une consultation à distance, isolée de la visite préanesthésique, il y a lieu de considérer que leur facturation est indépendante, d'autant plus qu'elles peuvent être exécutées par des praticiens différents ; Attendu cependant que les dispositions du décret

n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'ar ticle 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans le cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée

par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627,

alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20360
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie-réanimation - Visite préanesthésique - Cotation CS.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Annexe Nomenclature générale des actes professionnels première partie art. 22-2° et 22-6°
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 24 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-20360


Composition du Tribunal
Président : M. GOUGE, conseiller le plus ancien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20360
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