AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promotion commerciale et technique de l'hôtellerie et du tourisme (Promotour), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Lescot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Promotion commerciale et technique de l'hôtellerie et du tourisme (Promotour), de Me Blondel, avocat de la société Lescot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du refus administratif d'accepter le rehaussement de l'immeuble, de nouveaux plans avaient été dressés, réduisant la surface des deux chambres du dernier étage, la cour d'appel a pu retenir qu'en ne donnant au maître de l'ouvrage aucune information sur les conséquences pouvant découler de la réduction de la capacité de la chambre n° 61 du point de vue de son exploitation ou sur les mesures à prendre pour contester la décision de l'autorité administrative, la société Promotion commerciale et technique de l'hôtellerie et du tourisme (Promotour) avait manqué à son obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Promotour s'était abstenue d'informer le maître de l'ouvrage sur les mesures à prendre pour contester la décision de l'autorité administrative ou pour limiter le préjudice résultant de cette décision, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promotion commerciale et technique de l'hôtellerie et du tourisme (Promotour) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promotion commerciale et technique de l'hôtellerie et du tourisme (Promotour) à payer à la société Lescot, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion commerciale et technique de l'hôtellerie et du tourisme (Promotour) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.