AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., actuellement en liquidation judiciaire, aux droits duquel vient M. Yannick Y..., liquidateur judiciaire, domicilié ...,
2 / de Mme Janine X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la CRCAM) a relevé appel d'un jugement ayant déclaré caduque l'inscription provisoire d'hypothèque qu'elle avait prise sur un immeuble appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont excipé de la nullité de l'acte de dénonciation de l'inscription en soutenant que l'huissier de justice n'y avait pas annexé une copie de l'ordonnance en vertu de laquelle l'inscription avait été prise ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré caduque l'inscription d'hypothèque prise le 17 mars 1995, alors que, selon le moyen, la nullité des actes d'huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'en présence d'une irrégularité de forme de l'acte, il appartient au destinataire de cet acte de préciser et de prouver le préjudice que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en se bornant à énoncer que le défaut de jonction de la copie de l'ordonnance à la dénonciation de l'inscription hypothécaire était "susceptible de porter grief au débiteur", sans constater que celui-ci aurait établi positivement le préjudice effectif que lui aurait causé cette irrégularité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 114 et 649 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que, dès lors que l'acte de dénonciation ne comportait pas la copie de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire, le débiteur n'avait pas eu connaissance des motifs de la sûreté, la cour d'appel a constaté le grief causé par l'irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.