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11/05/2000 | FRANCE | N°98-17568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-17568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A... née Y..., demeurant Les Rosiers ...,

en cassation de l'arrêt n° 241 rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège social est ...,

2 / de M. Christian, Jacques, Jean X..., demeurant ...,

3 / de M. Henri Z..

., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A... née Y..., demeurant Les Rosiers ...,

en cassation de l'arrêt n° 241 rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège social est ...,

2 / de M. Christian, Jacques, Jean X..., demeurant ...,

3 / de M. Henri Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle statuait au vu des éléments soumis à son appréciation, n'était pas tenue d'énumérer ceux des éléments de preuve qu'elle écartait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rosiers la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Condamne Mme A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17568
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-17568


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17568
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