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11/05/2000 | FRANCE | N°98-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-15712


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Abbaye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Choiseul, 91170 Viry Chatillon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Les Plâtres Modernes Claude Z..., dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Subex,

3 / de M. X..., demeurant ...

, en remplacement de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Abbaye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Choiseul, 91170 Viry Chatillon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Les Plâtres Modernes Claude Z..., dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Subex,

3 / de M. X..., demeurant ..., en remplacement de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Subex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger,

M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société L'Abbaye, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Les Plâtres Modernes Claude Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société l'Abbaye du désistement de son

pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités ;

Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), que la société l'Abbaye, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un bâtiment la société Subex, entrepreneur principal, ayant depuis fait l'objet d'un plan de cession, qui a sous-traité l e lot plâtrerie à la société Les Plâtres modernes Claude Z... (société Z...) ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été intégralement réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société l'Abbaye fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à réparer intégralement le préjudice de son sous-traitant alors, selon le moyen, 1 ) que l'obligation pour le maître de l'ouvrage, qui a connaissance d'une sous-traitance occulte, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter les sous-traitants en vue de leur acceptation et de l'agrément de leurs conditions de paiement, n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en considérant que ne pouvait valoir comme mise en demeure l'injonction faite à six reprises à l'entrepreneur principal, dans des rapports de c hantier, de lui présenter telle entreprise nommément désignée, apparue en qualité de sous-traitant, pour acceptation et agrément, dès lors que seule pouvait être prise en considération la lettre recommandée avec accusé de réception visant le sous-traitant occulte et portant injonction de respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de ladite loi du 31 décembre 1975 ;

2 ) que le maître de l'ouvrage, qui a connaissance d'un e sous-traitance occulte, n'a d'autre obligation que de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter les sous-traitants en vue de leur acceptation et de l'agrément

de leurs conditions de paiement ; qu'en ajoutant que cette obligation de mise en demeure supposait aussi que le maître de l'ouvrage obtienne de l'entrepreneur principal une réponse précise ou tire toutes les conséquences de l'inertie de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

3 ) que le maître de l'ouvrage, qui a omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser une sous-traitance occulte, n'est tenu que des sommes que les sous-traitants auraient pu obtenir en exerçant une action directe ; qu'en décidant que la société Z... avait droit à l'intégralité de sa créance de travaux et non pas aux seules sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait exercé utilement une action directe contre la société l'Abbaye, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la sous-traitance du lot plâtrerie ayant été portée à la connaissance du maître de l'ouvrage par les comptes-rendus de chantier, il ne résultait pas des termes de ces comptes-rendus, qui se bornaient à rappeler la nécessité de faire accepter le sous-traitant et l'urgence d'une régularisation de la situation sans évoquer le caractère impératif des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, que le maître de l'ouvrage avait mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations mises à sa charge par l'article 3 de cette loi, la cour d'appel a pu en déduire que la faute commise par la société l'Abbaye avait em pêché la société Z..., en droit de réclamer la réparation de l'entier préjudice en résultant, de bénéficier, outre de l'action directe, de la caution prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Abbaye aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Abbaye à payer à la société Les Plâtres Modernes Claude Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15712
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Connaissance par le maître de l'ouvrage de la sous-traitance - Omission par le maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations légales : faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), 27 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-15712


Composition du Tribunal
Président : Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15712
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