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11/05/2000 | FRANCE | N°98-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2000, 98-11482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la banque du Dôme, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient prés

ents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la banque du Dôme, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire complétant la chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la banque du Dôme, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997) et les productions, que M. X... avait relevé appel d'un jugement par lequel un juge de l'exécution, moyennant constitution d'une caution bancaire, avait donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire consentie sur les immeubles du débiteur en faveur de la banque du Dôme (la banque), mesure devenue caduque ; que la banque ayant été autorisée par un autre juge de l'exécution à prendre une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de la même créance, M. X... a formé une demande de rétractation de cette décision et excipé de la litispendance entre cette instance et celle pendante devant la cour d'appel ; que le juge de l'exécution a, par jugement du 27 juin 1996, rejeté l'exception, ordonné la mainlevée de l'inscription et enjoint à M. X... d'adresser à la banque l'original du contrat de cautionnement bancaire ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 27 juin 1996, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il y a litispendance dès lors que le même litige est pendant devant deux juridictions distinctes ; que, si la mesure conservatoire prise en vertu de l'ordonnance du 27 juillet 1995 a été, en définitive, frappée de caducité, celle-ci étant constatée par une ordonnance du 6 mars 1996, et si la cour d'appel s'est en définitive contentée, pour ordonner la mainlevée des premières mesures, de tirer les conséquences de cette caducité, il n'en demeure pas moins que les deux instances avaient pour objet la mainlevée d'une saisie conservatoire motivée par la même créance, de sorte que les litiges étaient bien identiques ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'absence de fait nouveau depuis la première mesure provisoire, ses contestations sur les motifs de la mesure conservatoire et sur les conditions légales de la mesure, soulevées dans l'instance devant le tribunal de Rochefort dont le jugement est frappé d'appel, sont transposables à la nouvelle mesure sollicitée ; qu'en énonçant que M. X... ne soutiendrait plus que les conditions légales d'obtention d'une mesure conservatoire ne seraient pas réunies, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les mesures conservatoires étant frappées de caducité, la caution bancaire fournie par M. X... pour en obtenir la mainlevée se trouvait elle-même caduque, la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du 6 octobre 1995 qui a ordonné la mainlevée des mesures contre la fourniture de cette caution ayant, au demeurant, précisé que la banque ne pourrait plus se prévaloir des effets de ce jugement ; que M. X... faisait dès lors valoir qu'il avait saisi le juge de l'exécution de Rochefort d'une demande tendant à voir constater la caducité de cette caution bancaire ; que, dès lors, en ordonnant à M. X... de fournir néanmoins l'original de cette même caution du 23 août 1995 à la banque, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant cette instance pendante devant une autre juridiction, et la caducité de la caution demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient à bon droit que, les parties étant convenues de la caducité de la première inscription d'hypothèque provisoire, il n'y a pas, à défaut d'identité d'objet, de litispendance entre le litige pendant devant la cour d'appel au sujet d'une première inscription d'hypothèque judiciaire dont la mainlevée avait déjà été ordonnée et le litige soumis ultérieurement au juge de l'exécution tendant à la rétractation d'une nouvelle mesure conservatoire autorisée par lui ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'objet du litige en imputant à M. X... l'abandon d'un moyen qu'il se bornait à invoquer par référence à ses écritures de première instance, relève, répondant ainsi aux conclusions, que la remise de l'original de l'acte de caution bancaire ne concerne que la mainlevée de la nouvelle mesure de sûreté judiciaire, non atteinte de caducité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque du Dôme la somme de 12 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11482
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Listispendance - Condition - Identité d'objet - Litige entre une première inscription d'hypothèque judiciaire dont la mainlevée a été ordonnée et litige tendant à la rétractation d'une nouvelle inscription en garantie de la même créance (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-11482


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11482
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