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10/05/2000 | FRANCE | N°97-43524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-43524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 33560 Carbon X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Geria service, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisa

nt fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 33560 Carbon X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Geria service, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1997) d'avoir déclaré son licenciement par la société Geria service fondé sur une faute grave, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles 408, 409, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni aux dépens ; que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions invoquées, le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que les décisions invoquées par Mme Y... ayant été rendues à l'égard de deux autres salariées qui réclamaient l'indemnisation de leur licenciement respectif, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être accueillie par les juges du fond, à défaut d'identité de parties et d'objet ; d'où il suit que les conditions de la constatation d'une contrariété de jugements ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43524
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-43524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43524
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