AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation coopérative (GAEC) des Petites Coutelles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), au profit de M. Jean-Paul Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC des petites Coutelles, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du Groupement agricole d'exploitation coopérative des Petites Coutelles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 septembre 1997 n° 96/1245), qu'après avoir ouvert, le 13 janvier 1995, des procédures de redressement judiciaire distinctes à l'égard du Groupement agricole d'exploitation coopérative des petites coutelles (le GAEC), constitué entre M. X... et sa mère, et à l'égard des époux X..., le Tribunal a rejeté le plan de cession déposé par la société civile d'exploitation agricole Les Petites Coutelles (la SCEA Les Petites Coutelles) et prononcé la liquidation judiciaire du GAEC, M. Y... étant nommé liquidateur ;
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement du prix de la cession peut être reporté en tout ou partie à une époque postérieure à la cession, dans les conditions prévues par les articles 98, 90 et 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui concourent à en garantir le paiement ; qu'en considérant dès lors, pour rejeter l'offre de cession, que le repreneur qui proposait un paiement en deux ans, n'avait proposé "aucune garantie" quant au solde dû à la fin de la première année, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités ; alors, d'autre part, que lorsque un ensemble d'éléments d'exploitation est essentiellement constitué du droit à plusieurs baux conclus avec plusieurs bailleurs, ces baux entrent au nombre des contrats pouvant faire l'objet d'une cession judiciaire dans les conditions de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant, au contraire, pour rejeter l'offre de cession qu'admettre cette thèse reviendrait à mettre en échec, sans texte spécial, le principe d'incessibilité des baux ruraux, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; alors, de troisième part, qu'après avoir constaté que les éléments d'exploitation du GAEC comprenaient, pour l'essentiel, des terres agricoles faisant l'objet de plusieurs baux ruraux dont la reprise avait été offerte moyennant un prix sérieux, la cour d'appel devait en toute hypothèse, examiner l'offre de cession au regard des dispositions d'ordre public de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985 qui, selon ses énonciations, constituait la seule dérogation au principe d'incessibilité des baux ruraux ; qu'en confirmant le jugement qui avait rejeté l'offre de cession, sans s'interroger, bail par bail, sur les décisions du bailleur puis, au terme de cette recherche, sur la possibilité de redressement du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que le repreneur offrait la reprise des baux consentis non seulement au GAEC mais aussi aux époux X..., également en redressement judiciaire, la cour d'appel devait s'interroger sur les chances de redressement de l'unité d'entreprise formée entre ces deux débiteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter par deux arrêts distincts, l'offre de cession qui lui était soumise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si le GAEC est recevable à critiquer la décision prononçant sa liquidation judiciaire, il ne peut se borner à former des griefs à l'encontre des dispositions rejetant le plan de cession ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC des Petites Coutelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.