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10/05/2000 | FRANCE | N°97-18075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2000, 97-18075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...

en cassation de deux arrêts rendus les 19 septembre 1996 et 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Louis Y...,

2 / de M. René A...,

demeurant tous deux ... de Cicé, 35000 Rennes,

3 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de M. Christophe X..., pris en sa qua

lité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Gledel, domicilié ...,

5 / de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...

en cassation de deux arrêts rendus les 19 septembre 1996 et 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Louis Y...,

2 / de M. René A...,

demeurant tous deux ... de Cicé, 35000 Rennes,

3 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de M. Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Gledel, domicilié ...,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) Debroise-Filliol, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Gledel, dont le siège est ...,

6 / de la société Gledel, dont le siège est ...,

7 / de M. C... Guillaume,

8 / de Mme Catherine Z..., épouse B...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux B... ont confié à la société Gledel, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et A..., l'édification d'une maison qui, selon les prescriptions du permis de construire, devait être implantée à une certaine hauteur en raison du caractère inondable du terrain ; que cette prescription n'ayant pas été observée par les faits conjugués des architectes et de l'entreprise de construction, les maîtres de l'ouvrage ont recherché en justice, contre ces derniers et leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français (MAF) et les Assurances générales de France (AGF), l'indemnisation de leur préjudice ; que les AGF, d'une part, MM. Y... et A..., d'autre part, ont interjeté appel du jugement ayant, pour l'essentiel, accueilli les prétentions des maîtres de l'ouvrage, mais écarté la garantie de la MAF ;

que le premier arrêt attaqué a révoqué les ordonnances de clôture rendues le 16 mars 1996, sur l'appel des architectes, et le 11 juin 1996, sur l'appel des AGF ; que le second arrêt attaqué a jugé que la MAF devait garantir toutes les condamnations prononcées contre M. A... et rembourser aux AGF 95 % des sommes par elles réglées ;

Attendu que le premier arrêt attaqué prononce la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 1996 en se fondant sur le fait que cette décision n'avait pas été précédée de la radiation de la procédure, en sorte qu'une injonction aurait dû être donnée aux appelants, et ce d'autant que la société Gledel était en redressement judiciaire ; qu'il prononce sans motif la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juin 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause grave révélée depuis la date de ces ordonnances de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du second arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 19 septembre 1996 et 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français (MAF) et celle des Assurances générales de France (AGF) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18075
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Constatation nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre) 1996-09-19 1997-06-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2000, pourvoi n°97-18075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18075
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